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Cour d'appel, 06 février 1998. 1996-065

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1996-065

Date de décision :

6 février 1998

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Texte intégral

Statuant sur l'action indemnitaire engagée par Mademoiselle X... à la suite de la chute de cheval dont elle a été victime le 19 septembre 1992, le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 1995, a : - déclaré Madame Y... entièrement responsable de l'accident sur le fondement des articles 1383 - 1385 du Code Civil, - dit le GROUPE AZUR tenu de garantir Madame Y... au titre de l'assurance "responsabilité civile", - déclaré le jugement commun à la CPAM de la Seine-Saint-Denis et donné acte à celle-ci de ce qu'elle se réservait de demander le remboursement de sa créance, - réservé la demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - avant-dire-droit, ordonné une expertise médicale, - ordonné l'exécution provisoire du chef de l'expertise, - réservé les dépens. Appelant de ce jugement, le GROUPE AZUR a conclu à sa réformation, au rejet des demandes dirigées contre lui et à la condamnation solidaire de Mademoiselle X... et de Madame Y... à lui payer 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il a fait valoir : - que l'accident est survenu dans le cadre d'une promenade d'initiation à l'équitation organisée par le centre équestre EQUILAND dont la présidente était Madame Y..., - qu'il existe un lien contractuel entre Mademoiselle X... et le centre équestre à qui il a été payé une somme de 65 francs en contrepartie de l'initiation qui lui était donnée, - qu'il en découle que la responsabilité de Madame Y... est recherchée en tant que présidente du centre équestre et non à titre personnel et privé, - que la police souscrite par Madame Y... ne couvre que ses activités privées, - qu'à titre subsidiaire, la garantie des chevaux de selle est exclue lorsque l'assuré en possède plus d'un, - que seule peut être tenue à garantie la compagnie d'assurances garantissant Madame Y... au titre de ses activités de présidente du centre équestre. Mademoiselle X... a conclu à la confirmation du jugement, à l'évocation et à la condamnation solidaire de Madame Y... et du GROUPE AZUR à lui payer 146.014,32 francs en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle a soutenu : - que le centre équestre est une association de propriétaires de chevaux dont la preuve de ce qu'elle était dotée de la personnalité morale n'est pas apportée et qui n'a pas pour objet de louer des chevaux ou de dispenser des cours, - que la promenade a eu lieu à titre privé et l'accompagnement était bénévole, la participation financière représentant seulement une participation aux frais d'entretien du cheval, - qu'elle n'était pas liée contractuellement avec l'association, - que le GROUPE AZUR, sur lequel repose la charge de la preuve, n'établit pas que Madame Y... possédait plus d'un cheval, - que son préjudice corporel peut être évalué comme suit : a) Préjudice soumis à recours . frais médicaux et assimilés.................... 84.838,90 francs . frais médicaux demeurés à charge............... 3.295,00 francs . ITT............................................ 54.630,48 francs . IPP............................................ 78.000,00 francs b) Préjudice personnel . pretium doloris................................ 16.000,00 francs . préjudice d'agrément........................... 20.000,00 francs La CPAM de Seine-Saint-Denis, exposant que sa créance s'élevait à 110.750,06 francs, a sollicité la condamnation in solidum, en deniers ou quittances, de Madame Y... et du GROUPE AZUR à lui payer cette somme, avec intérêts à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celles-ci ou à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement, ainsi que 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Y... a été assignée le 28 juin 1996 conformément aux dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle n'a pas constitué d'avoué ; la présente décision sera néanmoins réputée contradictoire en application de l'article 474 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 11 décembre 1997. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION a) Sur la responsabilité de Madame Y... : Considérant que, le 19 septembre 1992, Mademoiselle X... a effectué une promenade à cheval organisée par Madame Y..., présidente du centre équestre EQUILAND ; Que Mademoiselle X..., qui montait pour la première fois, ne portait pas de casque ; Qu'en fin de parcours, Mademoiselle X... a chuté et s'est sérieusement blessée à la tête ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la déclaration de sinistre faite par Mademoiselle X... à l'intention de son assureur que l'accident a eu lieu pendant une leçon particulière organisée par Madame Y... au centre EQUILAND ; Que cette leçon n'était pas donnée à titre bénévole, comme le prétend Madame Y..., puisqu'une contribution de 65 francs a été demandée à Mademoiselle X... ; Qu'il n'est pas établi que le centre équestre est une association dotée de la personnalité morale en sorte que c'est à juste titre que Mademoiselle X... recherche la responsabilité personnelle de Madame Y... ; Considérant que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle; Qu'il résulte des éléments plus haut rapportés qu'un contrat a été conclu entre Mademoiselle X... et Madame Y... mettant à la charge de celle-ci qui se chargeait d'initier celle-là à l'équitation moyennant rémunération l'obligation de veiller à sa sécurité ; Qu'il en découle que c'est à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité de Madame Z... sur le terrain des articles 1382 et suivants du Code Civil ; Qu'en faisant faire une promenade à l'extérieur à une cavalière novice sans exiger le port d'une bombe, Madame Z... a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle envers Mademoiselle X... dès lors que les blessures sont la conséquence directe du défaut de port d'un casque ; b) Sur la garantie du GROUPE AZUR : Considérant que Madame Y... avait souscrit auprès du GROUPE AZUR une police multirisques garantissant notamment les conséquences pécuniaires de sa responsabilité en raison de tous dommages occasionnés à des tiers, au cours de sa vie privée, en dehors de toute activité professionnelle, par accident; Que l'accident n'étant pas survenu pendant la vie privée de Madame Z..., il n'entre pas dans le domaine d'application de la police ; Que, réformant le jugement entrepris, les demandes dirigées contre le GROUPE AZUR, non fondées, doivent être rejetées ; c) Sur le préjudice : Considérant qu'il est d'une bonne administration de la justice de donner à l'affaire une solution définitive en évoquant; Que l'expert, le Docteur A..., a dressé son rapport le 7 juin 1996 ; Qu'il a exposé qu'à la suite de l'accident, Mademoiselle X... avait présenté un traumatisme crânio-cervical avec perte de connaissance et contusion frontale, un petit hématome extra dural frontal antérieur et une fracture de l'incisive supérieure droite ; Qu'il a conclu : - que l'ITT avait duré du 19 septembre 1992 au 19 juillet 1993, - que la date de consolidation devait être fixée au 25 mai 1993, - que l'IPP s'élevait à 12 % ; - que le pretium doloris était de 3 sur 7, - qu'il n'y avait pas de préjudice esthétique, - qu'en ce qui concerne le préjudice d'agrément, il convenait de prendre en compte la réparation de l'incisive supérieure droite et d'émettre des réserves, des crises comitiales étant possibles à distance ; Que les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de rééducation exposés par la CPAM se sont montés à 84.838,90 francs; Que les frais restés à charge au titre de la réfection de la dent fracturée se sont élevés à 3.295 francs ; Que l'ITT a en réalité seulement duré jusqu'au 20 février 1993, date de la reprise du travail à temps complet ; qu'il ressort d'une attestation patronale que la perte de salaire nette subie par Mademoiselle X... pendant son arrêt de travail du 19 septembre 1992 au 20 février 1993 a été de 54.630,48 francs ; Que Mademoiselle X..., née le 19 avril 1967, avait 26 ans lors de la consolidation de ses blessures ; qu'elle a conservé comme séquelles de l'accident une anosmie et un syndrome subjectif post-commotionnel ayant conduit l'expert à retenir un taux d'IPP de 12 % ; Que l'indemnité réclamée de 78.000 francs est propre à réparer ce chef de préjudice ; Que le pretium doloris résultant du traumatisme, des délais de récupération et de la rééducation sera justement réparé par l'indemnité réclamée de 16.000 francs ; Que le préjudice d'agrément consécutif aux douleurs occasionnées par la restauration de la dent endommagée doit être indemnisé par une somme de 3.000 francs, la demande d'indemnisation d'éventuelles crises comitiales ne pouvant actuellement prospérer en raison de son caractère hypothétique à ce jour ; Qu'en définitive, le préjudice corporel de Mademoiselle X... s'établit comme suit : a) Préjudice soumis à recours : . frais médicaux et assimilés exposés par la CPAM. 84.838,90 francs . frais demeurés à charge......................... 3.295,00 francs . ITT............................................. 54.630,48 francs . IPP............................................. 78.000,00 francs 220.764,38 francs A déduire : . Créance de la CPAM.................. 110.750,06 francs 110.014,32 francs b) Préjudice personnel : . pretium doloris.................................. 16.000,00 francs . préjudice d'agrément............................. 3.000,00 francs 19.000,00 francs Qu'il revient donc à Mademoiselle X... en réparation de son préjudice complémentaire et personnel 129.014,32 francs ; Qu'en application de l'article 1153-1 du Code Civil, les intérêts courrent au taux légal sur cette somme à compter du présent arrêt ; d) Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile: Que l'équité commande d'accorder à Mademoiselle X... et à la CPAM une indemnité respectivement de 10.000 francs et de 3.000 francs en réparation des frais non répétibles de procédure exposés devant le tribunal et devant la Cour ; Que les conditions d'application de ce texte ne sont pas réunies en faveur du GROUPE AZUR ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Réforme le jugement entrepris, Et statuant à nouveau : Déclare Madame Y... entièrement responsable de l'accident dont a été victime Mademoiselle X... le 19 septembre 1992 sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, Déboute Mademoiselle X... de ses demandes dirigées contre le GROUPE AZUR, Condamne Madame Y... à payer : - par priorité, en deniers ou quittances, à la CPAM de Seine-Saint-Denis, 110.750,06 francs, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement, - à Mademoiselle X..., 129.014,32 francs en réparation de son préjudice corporel complémentaire et personnel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Condamne également Madame Y... à payer en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 10.000 francs à Mademoiselle X... et 3.000 francs à la CPAM de Seine-Saint-Denis, Déboute le GROUPE AZUR de sa demande faite à ce titre, Condamne Madame Y... aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel pouvant être recouvrés directement par la SCP MERLE-CARENA-DORON et par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, sociétés titulaires d'un office d'avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Arrêt prononcé par Madame SIMONNOT, Conseiller, Assisté de Monsieur B..., Greffier Divisionnaire, Et ont signé le présent arrêt, Monsieur FALCONE, Président, Monsieur B..., Greffier Divisionnaire. Preuve testimoniale, Admissibilité, Article 1341 du code civil, Domaine d'application, Responsabilité extra contractuelle. La preuve de l'imputabilité de la contamination d'un malade par un virus constitue un fait qui admet la preuve testimoniale et peut, en application de l'article 1353 du code civil, se déduire de présomptions graves précises et concordantes. Lorsqu'il n'existe, en l'absence d'éléments pathologiques antérieurs et du fait du mode de vie régulier de la victime, aucun facteur de risques de contamination par une autre voie que la transfusion sanguine, la pluralité de celles-ci et l'apparition d'une phase aiguù de la maladie trois mois après constituent des présomptions graves et précises et concordantes permettant de conclure à l'existence d'un lien de causalité entre les transfusions et la contamination par le virus. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 30 janvier 1985, Monsieur François C... et Madame Laurence DE D... épouse E... ont été victimes d'un accident de la circulation. Par jugement du 23 janvier 1989, passé en force de chose jugée, le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a partagé par moitié le droit à indemnisation des deux victimes et ordonné des expertises médicales. Par jugement du 10 décembre 1990, le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a : - fixé le préjudice corporel subi par Monsieur François C... par suite de l'accident litigieux de la façon suivante : . préjudice soumis au recours des organismes sociaux 23.206,56 francs, sous déduction de la créance de la CPAM de l'EURE pour 20.644,59 francs, soit un solde de 2.561,91 francs, . préjudice personnel : 7.000 francs. - Condamné en conséquence in solidum Madame Laurence E... et son assureur, les A.G.F., à Monsieur à Monsieur C... en deniers ou valables quittances la somme de 4.780,95 francs étant observé que cette somme a déjà été soldée par la provision de 5.000 francs allouée par le jugement du 23 janvier 1989, - fixé le préjudice corporel subi par Madame Laurence E..., née de D..., de la façon suivante : . préjudice soumis au recours des organismes sociaux, 284.400,00 francs, . préjudice personnel, 340.000,00 francs. - condamné en conséquence in solidum Monsieur François C... et son assureur, la M.A.C.L., à payer à Madame E... en derniers ou valables quittances pour son préjudice soumis au recours, la somme de 142.200 francs et pour son préjudice personnel la somme de 170.000 francs, la provision de 50.000 francs allouée par le précédent jugement devant être déduite de ces indemnités, - déclaré le jugement opposable à la R.A.M. des professions libérales d'ILE DE FRANCE ainsi qu'à la CPAM de l'EURE - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Monsieur C... et la M.A.C.L. ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 09 avril et 15 mai 1992, le Conseiller de la Mise en Etat a désigné un collège d'experts pour examiner Madame E... qui invoquait une aggravation de son état liée à sa contamination par le virus de l'hépatite C. Le collège d'experts a déposé son rapport le 18 août 1992. Par arrêt en date du 27 septembre 1995, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits de la cause, la Cour a, avant dire droit, désigné le Docteur F... pour rechercher, autant que faire se peut, l'origine de la séroconversion de Madame E... et notamment si elle peut être rattachée aux transfusions sanguines effectuées après l'accident du 30 janvier 1985. Le Docteur F..., assisté du Docteur G..., a déposé son rapport le 20 mars 1997. Madame E... demande à la Cour de : - dire qu'elle rapporte la preuve de l'imputabilité de sa séropositivité à l'hépatite C aux transfusions sanguines nécessitées par la survenance de l'accident du 30 janvier 1985, - en conséquence, condamner in solidum Monsieur C... et la Compagnie AXA à lui payer les sommes de : - 2.500.000 francs en indemnisation de son préjudice complémentaire résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, - 42.000 francs au titre de l'ITT, - 2.400 francs au titre de l'ITP, - 360.000 francs au titre de l'IPP, soit 404.400 francs pour le préjudice soumis à recours, - 150.000 francs pour le pretium doloris, - 100.000 francs pour le préjudice esthétique, - 400.000 francs pour le préjudice d'agrément, soit 650.000 francs pour le préjudice personnel, - 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - condamner in solidum Monsieur C... et la Compagnie AXA à payer à Monsieur H... E..., époux de Madame E..., la somme de 250.000 francs, et à Geoffroy et Edouard E..., enfants de Madame E... la somme de 150.000 francs chacun en réparation de leur préjudice moral résultant de la contamination de leur épouse et mère. Elle trouve la preuve de sa contamination par les transfusions sanguines subies en février 1985, dans le fait que la phase aiguù de la maladie est apparue quelques mois après (trois mois) alors qu'à cette date elle n'était atteinte ni de l'hépatite A, ni de l'hépatite B, qu'à cette époque le dépistage systématique du virus n'avait pas été instauré et qu'il n'existe aucune autre cause de contamination. Monsieur C... et la Compagnie AXA demandent à la Cour de: - constater que n'est pas établie l'imputabilité de la contamination de Madame E... par le virus de l'hépatite C à l'accident du 30 janvier 1985, - constater l'absence d'aggravation de l'état de Madame E..., - débouter Madame E... de ses demandes concernant la fixation d'un montant complémentaire d'IPP et la réparation de son préjudice d'agrément, - compte tenu du partage de responsabilité: - fixer le préjudice soumis à recours, après déduction de la créance de la CPAM, à la somme de 70.314,35 francs, - fixer le préjudice personnel de Madame E..., après déduction de la provision allouée, à la somme de 100.000 francs, - constater que la Compagnie AXA a versé la somme de 174.800 francs en vertu de l'exécution provisoire, - condamner Madame E... à restituer la somme de 4.485,65 francs, avec intérêts au taux légal, - déclarer irrecevables les demandes de Madame E... en réparation du préjudice subi par son mari et ses enfants, - subsidiairement, si la Cour constatait l'imputabilité de la séropositivité avec transfusion sanguine, ordonner la mise en cause des centre de transfusions sanguine concernés et renvoyer l'affaire à la mise en état. Ils soutiennent que la réalité de la séroconversion à l'hépatite C en avril 1985 n'est pas établie, que l'origine transfusionnelle n'a pas été prouvée par les donneurs et qu'il peut y avoir d'autres causes (acupuncture, intervention sur le genou, traitement au gardenal et au DIHYDAN). La CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES D'ILE DE FRANCE (C.A.M.P.L.I.F.) a fait connaître aux lieu et place de la R.A.M. que le montant des prestations s'est élevé à 97.321,80 francs et que cette somme lui avait été payée. MOTIFS DE L'ARRET Attendu que le droit à indemnisation des deux victimes de l'accident a été réduit de moitié par un jugement en date du 23 janvier 1989, passé en force de chose jugée ; Que l'évaluation du préjudice de Monsieur C... telle que fixée par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, dans un jugement du 10 décembre 1990 frappé d'appel, n'est pas critiquée devant la Cour ; Que la saisine de la Cour d'Appel est limitée à l'évaluation du préjudice subi par Madame E... et surtout à l'imputabilité de sa séropositivité à l'hépatite C aux transfusions sanguines consécutives à l'accident ; - SUR L'IMPUTABILITE DE LA SEROPOSITIVITE A L'HEPATITE C: Attendu que s'il appartient à Madame E... de rapporter la preuve de l'imputabilité, celle-ci constitue un fait qui admet la preuve testimoniale et peut se déduire de présomptions graves, précises et concordantes, par application de l'article 1353 du Code Civil ; Attendu qu'à la suite de l'accident du 30 janvier 1985, Madame E... a été opérée le jour même à l'hôpital de POISSY pour y subir une splénectomie d'hémostase, puis a été transférée à l'Hôpital BOUCICAUT où elle a été réopérée le 1er février 1985 pour excision des tissus brûlés sur le cuir chevelu, le visage, les doigts et les deux mains ; Attendu qu'à l'occasion de ces deux interventions, Madame E... a fait l'objet de transfusions sanguines ; Qu'à l'Hôpital de POISSY elle a reçu six culots globulaires et six plasmas frais congelés, tandis qu'à l'Hôpital BOUCICAUT elle a reçu deux culots globulaires et quatre plasmas frais congelés; Attendu que le 05 avril 1985, Madame E... a présenté un épisode ictérique (jaunisse) qui ne correspondait ni à une hépatite A, ni à une hépatite B, seuls virus connus à l'époque ; Que le 10 janvier 1991, le sérodiagnostic à l'hépatite C a été posé ; Attendu que le collège d'experts, composé des Docteurs LESUR, DUPUIS et SAINT PAUL, nommé par la Cour, écrit : "Il y a une probabilité pour que l'hépatite contractée par Madame E... soit une suite de transfusions préopératoires réalisées. Nous ne pouvons fournir aucune preuve de certitude" ; Que le Docteur I..., également désigné par la Cour en qualité d'expert, constate que dans les quatre mois qui ont suivi l'accident et les transfusions est survenu un épisode ictérique correspondant probablement à la phase aiguù de l'hépatite C ; Qu'il conclut que si la responsabilité transfusionnelle n' pas été établie, car l'enquête transfusionnelle n'a pu apporter que des informations incomplètes, elle demeure au premier rang des candidatures à la contamination par le virus C de Madame E... ; Attendu que si, comme le souligne à juste titre les experts, il n'existe pas de certitude quant à la contamination de Madame E... par une transfusion sanguine, dans la mesure ou aucun donneur séropositif à l'hépatite C n'a été retrouvé, les éléments du dossier, positifs ou négatifs, permettent d'établir qu'il n'existe pas d'autre cause possible à la contamination de Madame E... ; Attendu d'abord que Madame E... a reçu un apport important de produits sanguins provenant de 18 donneurs différents ; Que seul l'un d'entre eux a été retrouvé et s'est révélé séro-négatif ; Que ces transfusions ont eu lieu au cours d'une période à risque, c'est-à-dire avant 1990, année à partir de laquelle les produits sanguins ont été analysés et traités avant transfusion ; Attendu ensuite que l'hépatite C se manifeste, dans 90 % des cas, par une phase aiguù trois mois environ après la contamination; Que Madame E... a précisément présenté un ictère au mois d'avril 1985, soit trois mois après les transfusions ; Que les analyses faites à cette époque ont montré qu'il ne s'agissait ni d'une hépatite A, ni d'une hépatite B étant précisé que le virus de l'hépatite C était alors inconnu et ne pouvait être décelé; Attendu, enfin, que le sérodiagnostic à l'hépatite C a été posé le 10 janvier 1991, sans qu'une autre phase aiguù ait été signalée; Attendu que Madame E... n'a jamais été transfusée à d'autre occasion que l'accident litigieux; Qu'elle a certes subi en 1987 des séances d'acupuncture et en 1989 une opération du genou ; Que ces interventions sont des facteurs de risques éventuels ; Mais attendu que les séances d'acupuncture ont été faites avec des aiguilles stériles jetables; Que l'opération du genou ne s'est pas accompagnée de transfusions ; Qu'en tout état de cause, ces interventions ont eu lieu postérieurement à la première manifestation de la maladie, Madame E... ayant même signalé en 1989 aux chirurgiens son antécédent d'ictère ; Attendu enfin que si Madame E... a pris certains médicaments, l'éventuelle implication de ceux-ci dans le développement d'une hépatite C n'est pas établie ; Attendu que Madame E... est mariée et mère de deux enfants; Qu'elle n'exerçait pas une profession à risques puisqu'elle collaborait à l'activité de son mari, commissaire-priseur ; Attendu qu'en l'absence d'éléments pathologiques antérieurs et du fait du mode de vie régulier de Madame E..., il n'existe chez celle-ci aucun facteur de risques de contamination par une autre voie que la transfusion ; Qu'au contraire, les conditions dans lesquelles celle-ci s'est déroulée et l'apparition d'une phase aiguù de la maladie trois mois après la transfusion, constituent des présomptions graves, précises et concordantes permettant de conclure à l'existence d'un lien de causalité entre les transfusions et la contamination par le virus de l'hépatite C ; Attendu que les transfusions étaient nécessaires pour soigner les blessures consécutives à l'accident ; Que dès lors, le préjudice lié à la contamination dont la cause se trouve dans les transfusions doit être réparé par l'auteur de l'accident, dans les limites de sa responsabilité sans qu'il y ait lieu de mettre en cause les centres de transfusions sanguines concernés qui pourront éventuellement faire l'objet d'un recours de la part de Monsieur C... et de son assureur ; - SUR L'EVOLUTION DU PREJUDICE : Attendu que Madame E... demande réparation du préjudice moral subi par son mari et ses enfants du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C; Mais attendu que nul ne plaide par procureur; Qu'il appartenait à Messieurs H..., Geoffroy et Edouard E... d'intervenir à l'instance ; Que Madame E... est irrecevable à agir en leurs lieu et place ; Attendu que les rapports d'expertise montrent que, dans l'accident, Madame E... a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme abdominal ayant rendu nécessaire l'ablation de la rate et de très importantes brulûres au cuir chevelu, à la face et aux deux mains ; Que les séquelles qui subsistent consistent en un syndrome post-commotionnel modéré mais certain, un risque accru d'infection dû à la splénectomie et en des séquelles multiples des brulûres, notamment la perte partielle d'efficacité des deux mains ; Que le rapport d'expertise du 18 août 1992 montre qu'il n'y a pas eu d'aggravation ; Attendu que les conséquences de l'infestation virale sont: - une hépatite chronique peu active et peu fibrosante, sans cytolyse, ni insuffisance hépatocellulaire, - une participation possible dans la symptomatologie clinique alléguée par la victime, où domine l'asthénie gênant la vie courante, une somnolence accrue et une relative sécheresse de la bouche, - la nécessité d'un traitement par Interferon dont la tolérance était moyenne. Attendu que Madame E..., née le 22 mai 1946, était âgée de 39 ans à l'époque de l'accident et assistait son mari dans sa profession de commissaire-priseur ; . L'ITT et ITP : Attendu que les sommes allouées par le Tribunal de ce chef à savoir 42.000 francs pour une ITT de 7 mois et 2.400 francs pour une ITP à 20 % pendant 2 mois ne sont pas critiquées en cause d'appel; - L'IPP : Attendu que les médecins-experts ont retenu une IPP de 15 % pour les conséquences des traumatismes et une IPP de 15 % pour les conséquences des brulûres mais ont, à juste titre, proposé d'appliquer le second taux sur une base de 85 % issue de l'application du premier taux, soit un taux global d'incapacité de 27,65 % ; Attendu que Madame E... prétend y ajouter un taux de 15 % pour les conséquences de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; Mais attendu qu'aucun élément du dossier ne permet de dire que l'hépatite C dont Madameonséquences de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; Mais attendu qu'aucun élément du dossier ne permet de dire que l'hépatite C dont Madame E... est atteinte entraîne pour elle une incapacité permanente; Qu'il convient de retenir le taux de 27,65 %; Que compte tenu de l'âge de la victime, de son activité, des séquelles dont elle reste atteinte, l'IPP doit être indemnisée sur une base de 8.000 francs le point, soit 8.000 x 27,65 = 221.200 francs; - LE PREJUDICE DE LA DOULEUR ET LE PREJUDICE ESTHETIQUE : Attendu que les sommes allouées à ce titre par le Tribunal ne sont pas remises en cause ; - LE PREJUDICE D'AGREMENT : Attendu que Madame E... justifie que les séquelles de l'accident et notamment les brulûres des mains l'empêchent de pratiquer le ski et le golf, ce qu'elle faisait habituellement et la peinture ; Que sa contamination par le virus de l'hépatite C a contribué à son état mais n'a pas ajouté à son préjudice d'agrément ; Que la somme allouée par le Tribunal, de ce chef, sera confirmée ; - LE PREJUDICE SPECIAL DE CONTAMINATION : Attendu que la contamination par le virus de l'hépatite C a causé à Madame E... un préjudice spécial lié au fait qu'elle est atteinte d'une maladie incurable qui peut, dans certains cas, ne pas entraîner d'affection du foie mais qui dans d'autres provoque une fibrose du foie puis une cirrhose et éventuellement un cancer du foie; Qu'elle subit un traitement à l'Interferon qu'elle supporte mal et qui a été prolongé ; Attendu que du fait de sa séropositivité à l'hépatite C, Madame E... ne peut plus avoir d'activité normale et doit vivre en permanence avec l'idée de sa maladie et la crainte d'une évolution défavorable ; Que ce préjudice sera réparé par l'octroi d'une somme de 800.000 francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu que le préjudice de Madame E... se décompose comme suit : . Préjudice soumis à recours : - ITT.......................................... 42.000,00 francs - ITP.......................................... 2.400,00 francs - IPP.......................................... 221.200,00 francs - Frais médicaux et pharmaceutiques............ 97.321,80 francs . TOTAL........................................ 362.921,80 francs . Préjudice personnel : - pretium doloris............................... 150.000,00 francs - préjudice esthétique.......................... 100.000,00 francs - préjudice d'agrément.......................... 90.000,00 francs . TOTAL......................................... 340.000,00 francs . Préjudice spécial de contamination : 800.000,00 francs Attendu que compte tenu du partage de responsabilité, il revient à Madame E... les sommes de: . Pour le préjudice soumis à recours : . 362.921,80 - 97.321,80 = 84.139,10 francs 2 . Pour le préjudice personnel : 170.000,00 francs . Pour le préjudice spécial de contamination : 400.000,00 francs Attendu que Monsieur C... et la Compagnie AXA seront condamnés au paiement de ces sommes en deniers ou quittances ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame E... les frais irrépétibles qu'elle a exposés à hauteur de 10.000 francs ; Que Monsieur C... et la Compagnie AXA, qui succombent dans leur appel, en supporteront les dépens et les frais d'expertises ordonnées par la Cour. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans la limite de l'appel, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions concernant l'évaluation du préjudice de Madame E..., Dit que la séropositivité de Madame E... à l'hépatite C est imputable aux transfusions sanguines nécessitées par la survenance de l'accident du 30 janvier 1985, Fixe le préjudice de Madame E... ainsi qu'il suit : . Préjudice soumis à recours : : 340.000,00 francs . Préjudice complémentaire de contamination : 800.000,00 francs Constate que la CPAM a été réglée de ses débours à hauteur de 97.321,80 francs, Compte tenu du partage de responsabilité par moitié, condamne in solidum Monsieur C... et la Compagnie AXA à payer à Madame E..., en deniers ou quittances les sommes de :. 84.139,10 francs pour le préjudice soumis à recours, . 170.000,00 francs pour le préjudice personnel, . 400.000,00 francs pour le préjudice complémentaire de contamination. Déclare irrecevables les demandes de Madame E... tendant à la réparation du préjudice moral de son mari et de ses enfants, Confirme le jugement en ses autres dispositions, Condamne in solidum Monsieur C... et la Compagnie AXA à payer à Madame E... une indemnité de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur C... et la Compagnie AXA, in solidum, aux dépens d'appel qui comprendront les frais des expertises ordonnées par la Cour et seront recouvrés par la SCP MERLE DORON CARENA, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Arrêt prononcé par Monsieur FALCONE, Président, Assisté de Monsieur B..., Greffier Divisionnaire, Et ont signé le présent arrêt, Monsieur FALCONE, Président, Monsieur B..., Greffier Divisionnaire.

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Cour d'appel 1998-02-06 | Jurisprudence Berlioz