Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 novembre 2017
Omission de statuer
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1252 F-D
Pourvoi n° U 16-12.363
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE,
statuant sur la requête présentée le 4 octobre 2017 par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, qui doit s'analyser en une requête en omission de statuer de l'arrêt n° 966 F-D rendu le 13 septembre 2017 sur le pourvoi n° U 16-12.363 dans une affaire opposant le département du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,
1°/ à M. X... Y...,
2°/ à Mme Elise Z...,
domiciliés [...] ,
3°/ à l'association Le Silence des justes, dont le siège est [...] ,
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
La SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer et la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du département du Val-de-Marne, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'association Le Silence des justes, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête présentée par l'association Le Silence des justes ;
Attendu qu'il a été omis de statuer sur les dépens et la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il convient de compléter l'arrêt du 13 septembre 2017 ;
PAR CES MOTIFS :
Complétant le dispositif de l'arrêt n° 966 F-D rendu le 13 septembre 2017 ;
Dit qu'avant le dernier paragraphe de la minute seront insérés deux paragraphes ainsi rédigés :
« Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Le Silence des justes ; »
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.
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