Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2023
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00784 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCFQ ETRANGER :
M. [N] [D]
né le 02 Juin 1978 à [Localité 2] en GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. PREFET DE L'YONNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 décembre 2023 à 12h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [N] [D] interjeté par courriel du 4 décembre 2023 à 12H41 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [N] [D], M. PREFET DE L'YONNE et le parquet général ont été informés chacun le 04 décembre 2023 à 13h50, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 04 décembre 2023 à 14h28 , M. [N] [D] via son conseil, Maître Alain MATRYTOWSKI, a fait les observations suivantes : ' Je prends note que Madame le Président envisage de rejeter la déclaration d'appel de M. [D] comme étant manifestement irrecevable, en raison du défaut de motivation du moyen soulevé, et de l'absence de passeport de l'intéressé pour demander une assignation à résidence judiciaire.
Je n'ai pas d'observations particulières à faire valoir sur ce point, et m'en remet à la décision de la cour.'
Par courriel reçu le 04 décembre 2023 à 15h25, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes : ' J'ai l'honneur de conclure pour la préfecture du l'YONNE à ce qui suit:
Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [D] contre l'ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, l'appelant se contente d'une part d'indiquer qu'il maintient le moyen soulevé en première instance à savoir la notification tardive des droits et d'autre part de solliciter une assignation à résidence judiciaire alors même qu'il ne dispose pas de passeport. En premier lieu, l'unique mention consistant à maintenir le moyen soulevé en première instance ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article R 743-11 en ce que l'appelant ne caractérise pas par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée et en ce qu'il n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge. En second lieu, il résulte des articles L552-4 et L552-5 du CESEDA, respectivement que: " Le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution." Il ressort de ces textes que le demandeur d'une assignation à résidence doit justifier de la remise de son passeport contre récépissé. Aussi, la demande de Monsieur [D] est manifestement irrecevable en l'absence de passeport de l'intéressé. Pour l'ensemble de ces motifs l'acte d'appel devra être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
Sur l'insuffisance de motivation de l'acte d'appel :
Il résulte de l'article R. 743-11 qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
Or, en l'espèce, dans son acte d'appel, M. [D] indique qu'il" maintient les moyens suivants soulevés en première instance, à savoir la notivation tardive des droits en garde à vue".
Cette unique mention ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article R 743-11 en ce qu'elle ne caractérise pas par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée et en ce qu'elle n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [D] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité.
En conséquence, sa demande est manifestement irrecevable.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [N] [D] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 02 décembre 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 05 décembre 2023 à 14h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00784 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCFQ
M. [N] [D] contre M. PREFET DE L'YONNE
Ordonnance notifiée le 05 Décembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [N] [D] et son conseil
- M. PREFET DE L'YONNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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