Cour de cassation, 18 juin 1991. 89-18.906
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.906
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'administration générale des Douanes et Droits indirects, représentée par son directeur général en exercice, demeurant en ses bureaux ...Université à Paris (7e) et par M. le receveur principal des Douanes à l'Aéroport Charles Y... à Tremblay-Lès-Gonesse (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre B), au profit :
1°) de la société anonyme Jules Roy, dont le siège social est ... du Port à Gennevilliers (Hauts-de-Seine),
2°) de la société anonyme Théraplix, dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Z..., MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'administration générale des Douanes et Droits indirects, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Jules Roy et Théraplix, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1989), que la société Jules Roy, commissionnaire en douane, a importé en janvier et mai 1984 des Etats-Unis d'Amérique pour le compte de la société Théraplix un produit anti-conceptionnel dénommé "Progestasert 38 mg", se présentant sous la forme d'un dispositif intra-utérin associé à un récipient contenant une hormone anti-conceptionnelle ; qu'elle l'a déclaré sous la rubrique n° 30-03 du tarif douanier extérieur commun institué par le réglement n° 950/68 du 28 juin 1968 applicable à la date des importations, cette rubrique concernant les "médicaments pour la médecine humaine et vétérinaire", et a payé les droits et taxes correspondants ; que l'administration des Douanes a estimé que la marchandise répondait aux caractéristiques des produits de la rubrique n° 90-17 :
"instruments et appareils pour la médecine et la chirurgie, l'art dentaire et l'art vétérinaire" et, n'acceptant pas l'avis contraire de la Commission de conciliation et d'expertise douanière, a délivré les 12 novembre et 4 décembre 1987 des contraintes pour obtenir paiement des droits et taxes estimés dus sur cette base ;
Attendu que l'administration des Douanes fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les oppositions à ces contraintes, en rangeant les marchandises litigieuses dans les produits de la rubrique 30-03 du tarif douanier extérieur commun, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la position tarifaire 90-17 relative aux "instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire et l'art vétérinaire, y compris les appareils d'électricité médicale et les appareils pour tests visuels" dispose que "sont également classés dans cette position les appareils dénommés "stérilets (pessaires) intra-utérins" en matière plastique artificielle associée à un fil de cuivre à l'état colloïdal ou des hormones" ; que la position 30-03 concerne "les médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire" ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement confirmé du 7 janvier 1988 que le "Progestasert 38 mg" se présente comme un dispositif intra-utérin, constitué par un appareil formé en matière plastique terminé par deux fils de nylon comportant un réservoir contenant de la progestérone ; qu'en déclarant dès lors que le produit litigieux était un médicament, la cour d'appel a violé par refus et fausse application respectivement les dispositions tarifaires 90-17 et 30-03 ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, si un produit est susceptible d'avoir plusieurs positions, il doit être classé d'après la matière qui lui confère son caractère essentiel ; qu'il est incontesté que le produit litigieux à déclarer présente à la fois une partie "préparation" et une partie "instrument" ; que dans la mesure où l'originalité du produit provient d'un cumul de propriétés contraceptives et thérapeutiques et où celui-ci ne peut être obtenu que par un dosage minutieux de la progestérone et sa diffusion intra-utérine, le corps de l'appareil devient l'élément essentiel qu'en déclarant que la caractéristique essentielle serait l'hormone au motif qu'elle a un effet contraceptif et thérapeutique, la cour d'appel a violé les positions tarifaires 90-17 par refus d'application et 30-03 par fausse application ; Mais attendu que l'arrêt a retenu que le produit litigieux ne pouvait être regardé comme un stérilet et que l'hormone qu'il était destiné à administrer avait des propriétés thérapeutiques lui conférant sa caractéristique essentielle, c'est-à-dire l'effet thérapeutique ou contraceptif recherché, cette hormone étant susceptible de corriger ou modifier les fonctions organiques de l'être humain et constituant
dès lors un médicament au sens de l'article 511 du Code de la santé publique et de la directive 65/65 du Conseil de la Communauté ; qu'en l'état de ces constatations, appréciations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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