Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02300 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I4EA
AG
Tribunal judiciaire de NIMES
16 mai 2023
RG :22/00608
[W]
C/
SA GRAND FRAIS GESTION
MSA du LANGUEDOC
S.A. MMA
Grosse délivrée
le 12/09/2024
à Me Carmelo Vialette,
à Me Caroline Favre de Thierrens
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 mai 2023, N°22/00608
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
INTIMÉE A TITRE INCIDENT
Mme [T] [W]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Carmelo Vialette, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
APPELANTES A TITRE INCIDENT
La Sa GRAND FRAIS GESTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 12]
[Localité 5]
La Sa MMA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Caroline Favre de Thierrens de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE
La Mutuelle Sociale Agricole du Languedoc, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
assignée à personne le 8 septembre 2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 mai 2021, Mme [T] [D] épouse [W] a chuté alors qu'elle sortait du magasin Grand Frais de [Localité 8] (Gard).
Elle a été conduite au centre hospitalier de [Localité 8] où elle a été opérée d'une fracture du col du fémur.
Elle a déclaré le 31 mai 2021 ce sinistre à son assureur Groupama qui a pris contact le 21 juin 2021 avec la société Les Mutuelles du Mans Assurances, assureur de la société Grand Frais, soutenant que l'accident avait été causé par un dysfonctionnement des portes coulissantes du magasin, qui n'a pas donné suite à cette déclaration.
Par acte des 16, 17 et 24 décembre 2021, Mme [D] épouse [W] a assigné la société Grand Frais Gestion et son assureur la société MMA ainsi que la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc (la MSA) en indemnisation de ses préjudices, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 16 mai 2023 :
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure
civile,
- l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 6 juillet 2023, Mme [D] épouse [W] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 15 mars 2024, la procédure a été clôturée le 13 juin 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 27 juin 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions régulièrement notifiées le 6 mars 2024, Mme [D] épouse [W] demande à la cour
- d'infirmer le jugement
Statuant à nouveau
- de débouter les sociétés MMA et Grand Frais Gestion de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de les condamner in solidum à l'indemniser de tous ses préjudices corporels consécutifs à l'accident,
Avant dire droit sur l'indemnisation
- d'ordonner une expertise médicale en vue d'établir son préjudice corporel,
- de condamner in solidum les sociétés Grand Frais Gestion et MMA à lui payer la somme de 6500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- de déclarer le jugement commun et opposable à la MSA,
- de condamner in solidum les sociétés Grand Frais Gestion et MMA à lui payer la somme de 5600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que les portes du magasin étaient affectées d'un dysfonctionnement évident, que la société Grand Frais Gestion n'a pas contesté sa responsabilité et lui a communiqué les coordonnées de son assureur afin de déclarer le sinistre et que la compagnie MMA n'a pas davantage contesté que l'accident était imputable à ce dysfonctionnement.
Par conclusions régulièrement notifiées le 6 décembre 2023, les sociétés Grand Frais et MMA demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
- de le réformer en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau
- de condamner Mme [W] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant
- de condamner Mme [W] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles contestent que les portes, dotées d'un système de sécurité, soient à l'origine des blessures de la victime. Elles relèvent que l'appelante ne rapporte pas la preuve de leur fonctionnement anormal et soutiennent que le magasin n'est tenu d'aucune obligation de sécurité de résultat envers ses clients.
Subsidiairement, elles font valoir qu'en l'état de contestations sérieuses la demande de provision n'est pas fondée.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Grand Frais
Aux termes de l'article 1242 alinéa 1 du code civil on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il en résulte que dès lors qu'une chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice, le gardien ne pouvant s'exonérer totalement de la responsabilité de plein droit encourue qu'en justifiant d'une cause étrangère, du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure et partiellement qu'en démontrant l'existence d'une faute de la victime ayant concouru à la réalisation de son dommage.
La preuve de l'intervention matérielle d'une chose en mouvement peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions, s'agissant d'un fait juridique.
Il résulte ici de l'attestation d'intervention des sapeurs-pompiers établie le 14 juin 2021 que le SDIS du Gard est intervenu le 25 mai 2021 à 10 heures 06 pour « une personne blessée, [Adresse 11], magasin Grand Frais, à [Localité 8] » et que « Mme [W] a été transportée au centre hospitalier universitaire ».
Les documents médicaux produits confirment que le 25 mai 2021 Mme [D], après un passage aux urgences du CHU de [Localité 8] où a été objectivée une fracture pertrochanterienne droite, a été transférée à sa demande à la polyclinique [7] de [Localité 8], a été opérée le jour-même, puis admise en convalescence à la clinique des [9].
Son époux M. [F] [W] atteste qu'alors que son épouse s'apprêtait à sortir du magasin, « la porte vitrée coulissante s'est brusquement refermée sur elle, la projetant au sol », qu'en tombant, elle « a senti une fracture, impossible de se relever » et que « c'est grâce à l'aide de la caissière, d'un client et de la responsable du magasin » qu'il a pu protéger et sécuriser son épouse, et alerter les pompiers.
Mme [C] [X], caissière au magasin Grand Frais, atteste quant à elle qu'un « client s'est présenté à l'accueil » pour « signaler qu'une dame venait de tomber au niveau de la sortie client », qu'elle est sortie « pour porter assistance à la personne » qui « était au sol et n'arrivait plus à se lever malgré le soutien de son mari » et qu'elle a contacté les pompiers.
Néanmoins, aucun de ces éléments ne permet d'établir que les portes coulissantes ont eu un rôle causal dans la chute de Mme [D].
Son époux déclare qu'il est « sorti en premier avec le caddy », laissant entendre que son épouse était derrière lui, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il a pu assister à sa chute et déterminer sa cause.
La société Grand Frais établit de son côté par la production des rapports de visite de maintenance que les portes coulissantes avaient été vérifiées les 13 et 15 avril 2021, ne présentaient aucun dysfonctionnement, et sont équipées d'un dispositif de réouverture sur obstacle.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que les conditions d'engagement de la responsabilité de la société Grand Frais n'étaient pas réunies, aucun élément du dossier ne permettant d'affirmer que les portes coulissantes étaient entrées en contact avec la victime.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [D], qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de la procédure.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais engagés et non compris dans les dépens. Mme [D] sera condamnée à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [D] épouse [W] aux dépens,
Condamne Mme [T] [D] épouse [W] à payer à la société Grand Frais et à la société Mutuelles du Mans Assurances la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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