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Cour de cassation, 25 février 2016. 15-10.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.103

Date de décision :

25 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 février 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 199 F-D Pourvoi n° S 15-10.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Agglo santé 41, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Samsic II, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Agglo santé 41, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Samsic II, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 octobre 2014), que la société Agglo santé 41, société civile de moyens constituée de professionnels de santé (la société Agglo) a conclu, le 29 janvier 2008, avec la société Samsic II (la société Samsic) un contrat de nettoyage de ses locaux pour une durée d'un an renouvelable, qui stipulait : « Si pour quelque raison que ce soit, la SCM Agglo santé 41 devait faire assurer les actions de propreté sur site en auto-nettoyage, elle s'engage à embaucher le personnel Samsic [Localité 1] alors en place avec reprise de l'ancienneté et de la rémunération, sauf avis contraire de Samsic [Localité 1] » ; que la convention a été rompue d'un commun accord entre les parties à compter du 1er novembre 2010 ; que, faisant valoir qu'elle n'avait pas respecté son engagement de reprise de ses salariés, la société Samsic a assigné la société Agglo en indemnisation ; que cette dernière a sollicité reconventionnellement la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la première ainsi que sa condamnation à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Agglo fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Samsic la somme de 5 002,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2013, pour non-respect de la clause de reprise du personnel ; Attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause litigieuse rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu qu'à défaut de recours à une entreprise de propreté extérieure après la rupture conventionnelle du contrat, la société Agglo santé 41 s'était trouvée en situation « d'auto-nettoyage » ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Agglo fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel, laquelle, relevant l'existence d'un avoir de 1 789,63 euros consenti sur des facturations antérieures par la société Samsic à la société Agglo, a fait ressortir que celui-ci suffisait à réparer le préjudice résultant des inexécutions postérieures qui n'avaient donné lieu à aucune demande d'indemnisation avant l'assignation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agglo santé 41 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société SCM agglo santé 41 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCM Agglo Santé 41 à verser à la Société Samsic II une somme de 5 002,80 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2013, "pour non respect de l'engagement de reprendre le personnel affecté au site" ; AUX MOTIFS QUE "le contrat prévoit, à la rubrique "obligations sociales", que "si, pour quelque raison que ce soit, la SCM Agglo Santé devait faire assurer les actions de propreté sur site en auto-nettoyage, elle s'engage à embaucher le personnel Samsic [Localité 1] alors en place, avec reprise de l'ancienneté et de la rémunération, sauf avis contraire de Samsic [Localité 1]" ; qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, la notion d'auto-nettoyage s'analyse comme l'absence de recours à une entreprise de propreté extérieure ; que selon l'article 1142 du Code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que l'invocation, par la SCM Agglo Santé 41, du principe de l'effet relatif du contrat à l'égard de ses associés est inopérante, dès lors que l'expression "faire assurer les actions de propreté" peut aussi bien signifier entretien par ses propres salariés que par les salariés de ses associés ou locataires ; QUE certes, en cas d'application de dispositions conventionnelles prévoyant et organisant le transfert des contrats de travail à l'occasion de la perte de marchés, hors application de l'article L.1224-1 du Code du travail, relatif à la persistance des contrats de travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, l'accord exprès du salarié est nécessaire au changement d'employeur ; que la Société Agglo Santé 41 prétend que les quatre salariés de la Société Samsic II ont refusé le transfert de leur contrat de travail ; que [cependant] en proposant, par courrier de son avocat du 28 octobre 2010, un volume hebdomadaire de travail de 24 heures pour l'ensemble du personnel, soit moitié moins que les horaires antérieurs pratiqués, la Société Agglo Santé 41a créé des circonstances qui lui rendent imputable le défaut d'acceptation des salariés ; que par conséquent, la Société Agglo Santé 41 est tenue envers la Société Samsic II des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis" (arrêt p.3 dernier alinéa, p.4 alinéas 1 et 2) ; 1°) ALORS QUE l'acte clair n'autorise aucune interprétation ; qu'en l'espèce, la clause "obligations sociales" figurant en page 55 du contrat de prestation de service conclu entre la SCM Agglo Santé 41 et la Société Samsic II stipulait : "Si, pour quelque raison que ce soit, la SCM Agglo Santé devait faire assurer les actions de propreté sur site en auto-nettoyage, elle s'engage à embaucher le personnel Samsic [Localité 1] alors en place avec reprise d'ancienneté et de rémunération, sauf avis contraire de Samsic [Localité 1] (…)" ; que l'engagement de la SCM Agglo Santé 41, personne morale, était limité à la situation où elle-même faisait assurer les actions de propreté en "autonettoyage", donc, par reprise en interne, et par ses propres moyens matériels et humains, de l'activité de nettoyage auparavant confiée à la Société Samsic II ; qu'en retenant cependant, pour décider que cette clause avait également lieu d'être mise en oeuvre dans le cas où la SCM Agglo Santé 41 avait cessé de faire assurer les actions de propreté du site et laissé à chacun ses associés ou locataires le soin de veiller par ses propres moyens à l'entretien des locaux qu'il occupait, "… que l'expression "faire assurer les actions de propreté"…[pouvait] aussi bien signifier entretien par ses propres salariés que par les salariés de ses associés ou locataires" la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la clause figurant en page 55 du contrat du 28 janvier 2008, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE sauf dérogation expresse, une partie à un contrat ne stipule que pour elle-même ; que l'engagement pris par une personne morale ne lie pas ses associés à titre personnel ; qu'en l'espèce, les clauses du marché du 29 janvier 2008, conclu par la SCM Agglo Santé 41 en son nom propre, n'engageaient que cette personne morale, et non ses associés à titre personnel ; que dès lors, la clause "obligations sociales" stipulée en page 55 de ce contrat, selon laquelle : "Si, pour quelque raison que ce soit, la SCM Agglo Santé devait faire assurer les actions de propreté sur site en auto8 nettoyage, elle s'engage à embaucher le personnel Samsic [Localité 1] alors en place avec reprise d'ancienneté et de rémunération, sauf avis contraire de Samsic [Localité 1] (…)", ne pouvait s'analyser que comme visant la situation de reprise en interne par cette personne morale, et avec ses propres moyens matériels et humains, de l'activité de nettoyage auparavant confiée à la Société Samsic II ; qu'en décidant cependant que cette clause avait lieu d'être mise en oeuvre dans le cas où la SCM Agglo Santé 41 cessait de faire assurer les actions de propreté du site, laissant à ses associés ou locataires le soin de veiller, chacun pour sa part, à l'entretien de leurs propres locaux, motif pris qu'elle "…[pouvait] aussi bien signifier entretien par ses propres salariés que par les salariés de ses associés ou locataires", la Cour d'appel a violé les articles 1119, 1134, 1165 et 1842 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCM Agglo Santé 41 de sa demande tendant à voir condamner la Société Samsic II à lui verser des dommages et intérêts en conséquence de l'inexécution du marché de nettoyage du 29 janvier 2008 ; AUX MOTIFS QUE " s'il n'apparaît pas au vu des pièces communiquées par la Société Agglo Santé 41 que les prestations de nettoyage étaient irréprochables, les griefs exprimés, au demeurant sans réelles conséquences dommageables, alors que les locaux s'étendaient sur 1 830 m² et que, dans cette activité, la qualité des prestations repose essentiellement sur le sérieux du travail des salariés du prestataire, ne sont pas de nature à légitimer la rétrocession de 25 % d'une redevance annuelle ; qu'en outre, aucune demande de réparation n'avait été formulée avant l'assignation, et suite à l'accord des parties sur la résiliation anticipée du contrat, la Société Samsic II avait consenti un avoir de 1 789,63 € TTC sur les facturations antérieures ; que par infirmation du jugement sur ce point, la Société Agglo Santé 41 sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts" (arrêt p.4 in fine, p.5 alinéa 1er) ; 1°) ALORS QUE le débiteur doit être condamné à des dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, chaque fois qu'il ne justifie pas que cette inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'en l'espèce, la SCM Agglo Santé 41 avait démontré, par la production d'un constat d'huissier en date du 23 octobre 2010 (production n° 5) corroborant d'innombrables courriers de doléances, que la prestation de nettoyage fournie était gravement déficiente, et particulièrement préjudiciable, s'agissant "d'un site médical où l'hygiène n'est pas seulement une question d'image et de bien-être mais un paramètre incontournable pour la garantie de l'intégrité physique des patients et du personnel" ; qu'il en était nécessairement résulté pour elle un préjudice qu'il appartenait à la Cour d'appel d'évaluer et de réparer ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté la défectuosité des prestations de nettoyage ; qu'en déboutant cependant la SCM Agglo Santé 41 de sa demande de dommages et intérêts aux termes de motifs inopérants, pris de "l'absence de réelles conséquences dommageables", de la dimension des locaux, qui avait été appréciée au moment de la conclusion du contrat, de l'absence de demande de réparation avant l'assignation, ou même de l'imputabilité des inexécutions au manque de "sérieux du travail des salariés du prestataire", la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE la SCM Agglo Santé 41 avait démontré, par la production d'un constat d'huissier daté du 23 octobre 2010, que les inexécutions dommageables avaient persisté postérieurement à l'accord de résiliation daté, selon la Cour d'appel, des 14 septembre et 5 octobre 2010 ; qu'en lui refusant toute indemnisation du chef des inexécutions contractuelles ainsi souffertes au motif que "suite à l'accord des parties sur la résiliation anticipée du contrat, la Société Samsic II avait consenti un avoir de 1 789,63 € TTC sur les facturations antérieures" quand cet accord ne pouvait prendre en compte les conséquences d'inexécutions postérieures à sa conclusion, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

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