Cour d'appel, 19 mars 2002. 2001/02264
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/02264
Date de décision :
19 mars 2002
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DOSSIER N 01/02264
ARRÊT DU 19 MARS 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. :
néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N 7 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 19 MARS 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FONTAINEBLEAU du 05 JUILLET 2001, (99002795). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X...
Y..., né le 30 Octobre 1976 à MONTEREAU FAULT YONNE, (77) Fils de X... Tayeb et de GOUSMAI Saadia De nationalité française, concubin, animateur demeurant 13 résidence Récolet 82600 VERDUN SUR GARONNE déjà condamné Prévenu, comparant détenu pour autre cause FLEURY MEROGIS écrou n 304 228, appelant assisté de Maître LIPIETZ Hélène, avocat au barreau de MELUN, commis d'office Z...
A..., né le 15 Janvier 1978 à CASABLANCA (MAROC) Fils de Z... Salah et de DEROUICHE Fatima De nationalité française Demeurant 11 rue Raymond Poincaré - Chez Mme Z. B... - 77000 MELUN sportif de haut niveau célibataire jamais condamné Prévenu, appelant, libre comparant assisté de Maître BOEDELS Jacques, avocat à la Cour (R 1311) C...
D..., né le 28 Septembre 1976 à MONTEREAU FAULT YONNE, (77) Fils de C...
E..., Sa'd et de FEKIH Khira Georgette De nationalité française, concubin, peintre en bâtiment Demeurant 1 Tour Lavoisier - 77130 MONTEREAU FAULT YONNE déjà condamné Prévenu, appelant, libre comparant assisté de Maître FORSTER Léon, avocat au barreau de PARIS C...
F..., né le 23 Janvier 1974 à MONTEREAU FAULT YONNE (77) Fils de C... Mohamed, Sa'd et de FEKIH Khira, Georgette De nationalité française, concubin, agent
d'ambiance et prévention Demeurant 1 Rue Lavoisier - Chez M. Mme C...
E... - 77130 MONTEREAU déjà condamné Prévenu, appelant, libre comparant assisté de Maître VERKEN, avocat à la Cour LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Président
:
:
G...
H..., Madame GERAUD I..., GREFFIER : Madame J... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par G... MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X...
Y...
C...
D...
C...
F... sont poursuivis pour avoir à MONTEREAU (77), le 11 mai 1999, - volontairement commis des violences sur la personne de A...
Z..., dont il n'est pas résulté pour lui une incapacité temporaire totale de travail d'une durée supérieure à 8 jours avec ces circonstances qu'elles ont été commises à l'aide ou sous la menace d'armes et en réunion de plusieurs auteurs X...
Y... et C...
F... : - transporté hors de son domicile et sans motif légitime une ou plusieurs armes de la 6e catégorie, en l'espèce un couteau de cuisine comportant une lame de 29 cms de long BOUMEHDI A... est poursuivi pour avoir à MONTEREAU (77), le 11 mai 1999, volontairement commis des violences sur la personne de Y...
X... dont il n'est pas résulté d'incapacité temporaire totale de travail avec cette circonstance qu'elles ont été commises à l'aide ou sous la menace d'une arme LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X...
Y... coupable de VIOLENCE AGGRAVEE PAR 2 CIRCONSTANCES, SUIVIE D'UNE INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, faits commis le 11 mai 1999 à MONTEREAU FAULT YONNE, infraction prévue par l'article 222-13 AL.1, AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.2, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal coupable de TRANSPORT, SANS MOTIF LEGITIME, D'ARME DE 6EME CATEGORIE, faits commis le 11 mai 1999, à MONTEREAU FAULT YONNE, infraction prévue par les articles 32 AL.1 2 , 20 du Décret-de la Loi DU 18/04/1939 et réprimée par l'article 32 AL.1 2 , AL.3 du Décret-de la Loi DU 18/04/1939 Z...
A... coupable de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, faits commis le 11 mai 1999, à MONTEREAU FAULT YONNE, infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 10 , 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal C...
D... coupable de VIOLENCE AGGRAVEE PAR 2 CIRCONSTANCES, SUIVIE D'UNE INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, faits commis le 11 mai 1999, à MONTEREAU FAULT YONNE, infraction prévue par l'article 222-13 AL.1, AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.2, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal C...
F... coupable de VIOLENCE AGGRAVEE PAR 2 CIRCONSTANCES, SUIVIE D'UNE INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, faits commis le 11 mai 1999, à MONTEREAU FAULT YONNE, infraction prévue par l'article 222-13 AL.1, AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.2, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal coupable de TRANSPORT, SANS MOTIF LEGITIME, D'ARME DE 6EME CATEGORIE, faits commis le 11 mai 1999, à MONTEREAU FAULT YONNE, infraction prévue par les articles 32 AL.1 2 , 20 du Décret-de la Loi DU
18/04/1939 et réprimée par l'article 32 AL.1 2 , AL.3 du Décret-de la Loi DU 18/04/1939 Et par application de ces articles, a condamné X...
Y... à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de 2 années Z...
A... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis C...
D... à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de 2 ans C...
F... à 3 ans d'emprisonnment dont 28 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans a ordonné la confiscation des scellés enregistrés au greffe du Tribunal de FONTAINEBLEAU sous le numéro 324/99 a condamné solidairement MM. Y...
X..., C...
F..., K... Azziz, C...
D...
C... Mohamed, MUT Serkan à payer à G...
Z...
A..., - la somme de 12 000 F à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudices confondues - la somme de 3000 F au titre de l'article 475-1 du CPP a condamné Z...
A... à payer à M. X... - la somme de 2000 F à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudice confondues - la somme de 2000 F au titre de l'article 475-1 du CPP a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable chaque condamné LES APPELS : Appel a été interjeté par : - G...
C...
F..., le 09 Juillet 2001 - G...
X...
Y..., le 09 Juillet 2001 - M. le Procureur de la République, le 09 Juillet 2001 contre G...
C...
F... - M. le Procureur de la République, le 09 Juillet 2001 contre G...
X...
Y... - G...
C...
D..., le 10 Juillet 2001 - G...
Z...
A..., le 10 Juillet 2001 - M. le Procureur de la République, le 10 Juillet 2001 contre G...
Z...
A... - M. le Procureur de la République, le 10 Juillet 2001 contre G...
C...
D... DÉROULEMENT DES L... : A l'audience publique du mardi 5 février 2002, G...
le Président a constaté l'identité des prévenus, comparants, - libres pour C...
D..., C...
F..., Z...
A... - détenu pour autre cause pour X... Maître LIPIETZ, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. X... Maître BOEDELS, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. Z...
G... le Président GUILBAUD a fait un rapport oral. Les prévenus ont été interrogés et ont indiqué sommairement le motifs de leurs appels. ONT ETE ENTENDUS :
G... l'avocat général MADRANGES en ses réquisitions Maître FORSTER, avocat, en sa plaidoirie pour C...
D... Maître LIPIETZ, avocat, en sa plaidoirie pour X...
Y... Maître VERKEN, avocat, en sa plaidoirie pour C...
F... Maître BOEDELS, avocat, en sa plaidoirie pour Z...
A... à nouveau les prévenus et leurs conseils qui ont eu la parole en dernier. A l'issue des débats, G... le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 19 mars 2002. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels relevés par les prévenus Y...
X..., F...
C..., D...
C..., A...
Z... et le Ministère Public à l'encontre du jugement précité auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et de la prévention. G... l'Avocat Général requiert la confirmation du jugement entrepris, tout en ne s'opposant pas à l'exclusion de la mention de la condamnation prononcée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de A...
Z..., afin de ne pas nuire à la carrière de ce jeune sportif. D...
C..., assisté de son avocat, sollicite de la Cour, par infirmation, l'indulgence. Il souhaite plus particulièrement que la peine infligée ne provoque pas sa réincarcération. Il soutient qu'il a d'abord été blessé au bras avant de tirer d'une trentaine de mètres en direction de Z... Il souligne que cette blessure par arme blanche explique, sans la
justifier, sa réaction. Il affirme qu'il n'a pas assisté au premier incident survenu le 10 mai 1999 à l'entrée du magasin CONTINENT et qu'il n'a participé à aucune action concertée à l'encontre d'Abdeljalil Z..., étant observé qu'il a tiré hors la présence de ses co-prévenus Il fait valoir enfin qu'après avoir effectué 6 mois de détention provisoire il a respecté son contrôle judiciaire et a justifié d'activités professionnelles durant tout ce contrôle. Par voie de conclusions, Kiar X... demande à la Cour de : - faire une juste application de la loi pénale, - condamner A...
Z... à lui verser la somme de 765 ä à titre de dommages et intérêts pour les préjudices extra-patrimoniaux ainsi que celle de 457 ä sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Kiar X..., assisté de son avocate, affirme qu'il n'était pas présent lors des coups de feu et expose les éléments suivants : - il ne s'est rien passé le 10 mai à CONTINENT même si l'autorité de Z... n'a pas été immédiatement acceptée, - le 11 mai il conduisait le fourgon de l'association Cité Curie lorsqu'il a aperçu sur le bord de la route Z... accompagné de Ridha ABIB, - Il a arrêté sa camionnette , dans laquelle seuls des "petits" avaient pris place, et c'est alors que Z... l'a, avec son couteau, blessé au visage par la glace qui était abaissée, - pour riposter, il a frappé son adversaire avec un bout de bois, - il est reparti puis il a rencontré F...
C... qui l'a chargé dans son véhicule afin de le conduire à l'hôpital. F...
C..., assisté de son avocat, sollicite de la Cour, par infirmation, son renvoi des fins de la poursuite pour le délit de violences en réunion et avec arme et la plus grande indulgence pour le surplus de la prévention. Il admet qu'il a menacé de loin Z... avec un couteau avant d'accompagner X... à l'hôpital et il soutient qu'il n'a pas assisté aux coups de feu. Par voie de conclusions, A...
Z... demande à la Cour de : -
dire et juger que M. Z... se trouvait en état de légitime défense, - le relaxer des fins de la poursuite sans peine ni dépens, - confirmer en tant que de besoin la condamnation à des dommages et intérêts des prévenus envers M. Z..., - décharger M. Z... de tous dommages et intérêts, - confirmer la décision des premiers juges sur l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Il expose les éléments suivants : - Il résulte de la prévention qu'il a été, le 11 mai 1999 la cible d'agressions commises par une bande composée des frères C... (F..., D..., et Mohamed), Y...
X... et Salim K... - la veille des faits, soit le 10 mai 1999, un incident l'a opposé dans le cadre de ses fonctions d'agent de sécurité du magasin CONTINENT à Mohamed C... qui accompagnait un groupe de jeunes du quartier pour voler. - en effet, exécutant les consignes des responsables du magasin, il s'est opposé à l'entrée massive de ce groupe de jeunes avec Mohamed C... à l'intérieur du magasin afin de permettre une meilleure surveillance et éviter les vols en groupe. - à titre de représailles, ladite bande l'a attaqué le lendemain 11 mai 1999 à deux reprises le blessant une première fois au haut de l'arrière de la cuisse droite et une deuxième fois, quelques minutes plus tard, en lui tirant dessus avec une arme à feu, le blessant par balle au genou gauche. - en outre, le 14 mai 1999, au bar le "Surville", il a été victime d'une nouvelle agression par arme blanche commise sur sa personne par un autre membre de la bande nommé Abdelhafid K... Il fait valoir en outre qu'il n'a ni provoqué, ni suscité les violences poursuivies et qu'il n'a fait que répliquer aux agressions dont il a été la victime, étant souligné que ces agressions ont eu lieu avec une batte de base-ball, à l'arme blanche et avec un fusil. RAPPEL DES FAITS Les premiers juges ont complètement et exactement rapporté les circonstances de la cause dans un exposé des faits auquel la Cour se réfère expressément. Il
suffit de rappeler que le 11 mai 1999, les policiers de MONTEREAU FAULT YONNE (77) étaient avisés à 13H15 que des coups de feu venaient d'être tirés sur le parking de l'hypermarché CONTINENT implanté dans le quartier de Surville, à proximité de la tour Molière. Une fois sur place, les fonctionnaires se voyaient remettre par un témoin une bourre de cartouche de calibre 12. Ils étaient en outre informés par le responsable de la sécurité du magasin, G...
M..., que l'agression concernait l'un des agents de sécurité de l'hypermarché, G...
A...
Z... qui n'était pas de service ce jour là, et qu'elle s'était déroulée en deux temps, ce qui était confirmé par deux autres témoins. Messieurs Rafal N..., responsable sécurité de CONTINENT, et Khalid BOUAZZA, chef de sécurité, expliquaient en effet comme G...
M..., qu'alors qu'ils sortaient tous les trois du magasin pour aller déjeuner, ils avaient vu G...
Z... venir vers eux et leur montrer une plaie qu'il venait de recevoir à l'arrière du haut de la cuisse droite. Puis deux ou trois minutes plus tard, alors que G...
Z... s'était dirigé vers l'arrêt du bus situé à proximité afin de se rendre à l'hôpital, ils avaient entendu un premier coup de feu et constaté que G...
Z... se mettait à courir vers eux, alors qu'un individu, situé environ dix mètres derrière, épaulait un fusil et tirait à nouveau à deux reprises. L'équipage de policiers qui se rendait alors aux urgences de l'hôpital de MONTEREAU constatait la présence de Y...
X... blessé superficiellement au visage, accompagné de F...
C..., qui admettaient qu'ils venaient d'avoir une altercation avec les nommés A...
Z... et Ridha O..., chef d'équipe au restaurant MAC DONALD'S situé à proximité de CONTINENT, tout en les rendant responsables des faits et en les désignant comme étant les auteurs des coups de feu. Cette version était contredite par G... Ridha O..., également rencontré au service des urgences, où il avait
conduit A...
Z... pour y être soigné après la blessure qu'il avait reçue au genou, à la suite des tirs d'arme à feu. A ce sujet l'officier de police judiciaire de permanence recevait le 11 mai 1999 à 14H25 un appel téléphonique émanant de G... Abdelhakim C..., médiateur à la mairie de MONTEREAU pour l'informer que son plus jeune frère D... venait de lui indiquer qu'il avait fait une "bêtise" en tirant avec un fusil et qu'il allait se rendre à la police. Cette information restait cependant au stade de la déclaration d'intention puisque l'intéressé était interpellé un mois plus tard dans le sud de la France où il avait pris la fuite. Il était par ailleurs immédiatement établi qu'Abdelkrim LAHEKAL s'était également rendu le 11 mai 1999 au service des urgences de l'hôpital de MONTEREAU pour y recevoir des soins consécutifs à une coupure au poignet et qu'il avait utilisé pour cela le véhicule RENAULT EXPRESS de la régie de quartier qui l'employait, dans lequel était découvert une carabine à air comprimé en état très vétuste. Parallèlement les diverses perquisitions réalisées dans le temps de la flagrance permettaient de découvrir : - dans le véhicule de F...
C..., placé sous ou derrière le siège conducteur un couteau à cran d'arrêt et un gourdin, dans la boîte à gants un cutter et un couteau à cran d'arrêt endommagé, dans le coffre un fusil harpon de plongé sous marine. - dans le fourgon propriété de l'association Cité Curie, utilisé par Kiar X..., un couteau de cuisine dont la lame mesurait 29 centimètre. - au domicile de G... Salim K... (co-prévenu non en cause d'appel), un pistolet de type "Gum-Cogn" en métal noir de marque SAPL calibre 12 x 50, non approvisionné, ainsi que trois cartouches de calibre 12 à projectile en caoutchouc, dont il attribuait la propriété à son frère F...
C..., ainsi qu'un poignard de type "commando" comportant une lame de 20 centimètres de long. Enfin les constatations effectuées sur les vêtements portés
lors des faits par A bdeljalil Z..., corroboraient les différentes blessures qu'il avait reçues lui occasionnant une incapacité totale de travail de huit jours. Ainsi le pantalon présentait cinq traces d'impact au niveau du genou droit attestant de l'utilisation de cartouches à plomb, et une coupure au niveau de la poche arrière droite auréolée d'une tache de sang. Par ailleurs le blouson de style "Bombers" présentait une coupure sur sa partie arrière droite. Des premières auditions recueillies tout de suite après les faits il résultait qu'un premier incident avait opposé le 10 mai 1999, soit la veille de l'agression, A...
Z..., alors qu'il exerçait ses fonctions d'agent de sécurité à l'entrée du magasin CONTINENT, à Mohamed C... qui accompagnait un groupe de jeunes du quartier. En effet, les responsables de l'hypermarché qui rencontraient depuis plusieurs semaines des problèmes quotidiens de vols à l'étalage commis par des groupes de mineurs manifestement téléguidés, avaient donné pour consigne à la société assurant la protection du magasin, d'éviter de laisser entrer ces jeunes en groupe afin de permettre une meilleure surveillance. C'est dans ce contexte que A...
Z... s'était opposé le 10 mai 1999 en fin de journée à l'entrée en masse des mineurs conduit par Mohamed C..., proposant que celui-ci accompagne les jeunes par groupe de deux. Mohamed C... avait alors réagi violemment en invectivant les vigiles, provoquant peu après l'arrivée de Azziz K... et Y...
X..., comme en attestaient les clichés photographiques extraits de la bande de vidéo-surveillance. L'incident en restait cependant là, bien que A...
Z... ait remarqué par la suite et jusqu'à la fermeture du magasin, que les véhicules utilisés par les intéressés notamment la camionnette de l'association Cité Unie, avaient fait plusieurs allers et venues devant le magasin, ce qu'il avait interprété comme une menace. C'est le lendemain vers 13H40
alors qu'il n'était pas de service et venait de faire ses courses à CONTINENT, que A...
Z... avait à nouveau remarqué la fourgonnette conduite par Y...
X..., accompagné par trois autres individus, désignés par lui comme étant Mohamed C..., son frère D... dit Abidou, et un troisième non formellement identifié, qui étaient descendus en le menaçant avec des armes. Selon A...
Z..., D...
C... était porteur d'une batte de base- ball alors que les trois autres avaient un couteau à la main. Ridha O..., qui accompagnait A...
Z... et n'avait remarqué quant à lui que le bâton, décrit comme une grosse branche d'arbre, dans les mains de Y...
X..., désignait F... LAHEKAL comme étant le quatrième agresseur. Il expliquait qu'il avait contenu deux des antagonistes sans échanger de coup, désignés dans un premier temps comme étant D... et F... LAHEKAL, tandis que les deux autres s'attaquaient à Z... qu'il avait vu recevoir un coup de bâton au bras porté par Y...
X... Tournant ensuite le dos afin d'empêcher les deux autre d'intervenir, il n'avait pu voir le reste de la scène. Les quatre individus repartaient finalement dans leur camion, tandis que A...
Z..., qui avait selon Ridha O... réussi à s'emparer du bâton qu'il aurait abandonné près d'un chantier, se réfugiait au magasin CONTINENT où les trois témoins déjà cités plus haut pouvaient constater qu'il était blessé à la cuisse. Pour la deuxième altercation qui allait immédiatement suivre, à proximité de l'arrêt de bus situé en bas de la tour Molière, qui se trouve être le domicile de Z..., Ridha, O... indiquait que les quatre hommes remarqués la première fois, auxquels s'étaient joints les frères Azziz et Salim MARRAKCHI s'en étaient essentiellement pris à A...
Z... Ridha O..., qui était alors accompagné de son jeune frère, constatant que ce dernier était poursuivi par Y...
X..., se mettait à leur poursuite et ce n'est que plus tard,
alors qu'il avait entendu les détonations, qu'il retrouvait A...
Z... portant une blessure au genou droit. S'agissant de cette deuxième agression, A...
Z..., qui voyait tous les antagonistes avec un couteau à la main, à l'exception d'Azziz MARRAKCHI muni d'une arme de poing de couleur noire et d'Abdelkrim C... porteur d'un fusil à canon superposés, précisait qu'alors que le groupe l'insultait et le menaçait de mort, D... avait fait feu dans sa direction à trente où quarante mètres de distance, l'atteignant au genou. Il excluait formellement que la carabine à air comprimé retrouvée dans le véhicule utilisé par D...
C... ait servi lors de cette agression. Y...
X..., interpellé le 11 mai 1999 dans les circonstances ci-dessus décrites, et qui n'a subi aucune ITT à la suite de la blessure reçue à l'oreille, affirmait à la suite de la première altercation qu'il véhiculait trois mineurs dans le camion de l'Association Cité unie afin de les accompagner à Continent pour y faire des courses, lorsque passant à côté du restaurant MAC DONALD'S situé à proximité, il aurait vu A...
Z... lui faire signe de s'arrêter. Il aurait alors obtempéré et ouvert sa portière, recevant à cette occasion des coups de haut en bas lui faisant ressentir "des griffures au niveau de l'oreille"et "occasionnant des coupures à son blouson". A la suite de quoi il serait descendu de son camion en se munissant d'un bâton qui se trouvait à l'intérieur, admettant s'en être servi pour frapper Z... Il maintenait au cours de l'information cette version, affirmant qu'aucun des autres protagonistes cités par A...
Z... et Ridha O... n'était présent lors de cette première altercation à l'occasion de laquelle il soutenait en outre que Ridha O... était porteur d'un pistolet automatique chromé et A...
Z... d'un couteau. F... LAKHAL interpellé en même temps que le précédent, donnait lors de son audition initiale une version laissant
entendre qu'il avait bien vu Y...
X... s'opposer à A...
Z..., porteur d'un bâton et d'un couteau, et à Ridha O..., qui tenait un pistolet gris argenté dans la main droite, mais sans en donner la chronologie exacte. Il admettait cependant à cette occasion avoir menacé A...
Z... avec un couteau à cran d'arrêt. Il se montrait plus précis devant le juge d'instruction, en distinguant les deux altercations successives, pour affirmer qu'il n'était pas présent lors de la première. C'est donc à l'arrêt du bus qu'il aurait vu A...
Z... un bâton et un couteau à la main, face à Y...
X..., ce qui aurait provoqué sa propre réaction agressive. D...
C..., interpellé le 11 juin 1999 dans le sud de la France où il avait pris la fuite en compagnie de son frère Mohamed, expliquait qu'il avait été informé par des petits du quartier du différend qui venait d'opposer Y...
X... à A...
Z... Il était alors retourné à son domicile pour y prendre un fusil de chasse à canons superposés ainsi que les cartouches correspondantes, selon lui uniquement de type GUM COGN. Il cachait l'arme sur le plancher de son véhicule et se rendait dans le secteur de la Tour Molière. C'est là, alors qu'il était arrêté au volant de sa voiture, fenêtre conducteur ouverte, que Z... se serait précipité par lui, en lui portant des coups de couteau à l'avant-bras gauche. Ce n'est qu'après avoir essayé de s'enfuir, la voiture ayant calé, que pris de panique, il aurait armé son fusil et tiré, un premier coup en l'air, puis deux autre en direction des jambes de A...
Z... SUR CE, LA COUR SUR L'ACTION PUBLIQUE Y...
X..., F...
C..., D...
C... Considérant que la Cour ne saurait suivre Y...
X..., F...
C... et D...
C... en leurs explications ; Considérant en effet qu'au vu des éléments soumis à son appréciation la Cour est convaincue, comme les premiers juges, que A...
Z... a été le 11 mai 1999 victime
de violences concertées, commises dans un seul trait continu de temps, de manière liée et réunissant les membres d'une même famille ou d'un même clan, animés d'un même ressentiment à son égard, en lien avec l'incident qui avait eu lieu la veille à l'hypermarché CONTINENT de MONTEREAU FAULT YONNE ; Que l'objectif de la bande consistait à tester les capacités de résistance de ce nouveau vigile en le provoquant, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du magasin, et d'obtenir à terme, une perméabilité du dispositif de surveillance afin de faciliter les vols commis notamment par des mineurs ; Considérant qu'en dépit de leurs dénégations Y...
X..., F...
C... et D...
C... ont participé activement à une scène unique de violences commises à l'aide ou sous la menace de diverses armes ; Considérant que la Cour confirmera le jugement attaqué sur les déclarations de culpabilité concernant Khiariolences commises à l'aide ou sous la menace de diverses armes ; Considérant que la Cour confirmera le jugement attaqué sur les déclarations de culpabilité concernant Y...
X..., F...
C... et D...
C... ainsi que sur la mesure de confiscation des scellés ordonnée à juste titre par les premiers juges: Considérant que la particulière gravité des agissements commis qui ont durablement perturbé l'ordre public, le contexte local, la personnalité et le passé judiciaire de chaque prévenu justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement mixte, en partie sans sursis; Que la Cour confirmera le jugement critiqué sur les peines infligées à Y...
X..., F...
C... et D...
C... ; A...
Z... Considérant qu'il ressort de la procédure et des débats que A...
Z... n'a ni provoqué, ni suscité, ni été à l'initiative des violences mais qu'il n'a fait, bien au contraire, que répliquer à l'agression dont il a été victime et qui a été perpétré par plusieurs individus avec une batte de base-ball, à l'arme blanche et avec un fusil, étant rappelé que Y...
X... n'a subi aucune ITT ; Que la riposte ayant été proportionnée à l'attaque le fait justificatif de légitime défense doit être retenu par application de l'article 122-5 du Code Pénal ; Que dès lors la Cour, par infirmation, relaxera A...
Z... des fins de la poursuite ; SUR L'ACTION CIVILE Y...
X..., F...
C..., D...
C... Considérant que la Cour ne trouve pas motif à modifier la décision critiquée qui a fait une exacte appréciation du préjudice subi par A...
Z... et découlant directement des faits visés à la prévention ; Que la Cour confirmera le jugement déféré sur le montant des sommes mises à la charge de Y...
X..., F...
C..., D...
C... à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale; A...
Z... Considérant que la légitime défense exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages et intérêts en faveur de celui qui l'a rendue nécessaire par son agression ; Que dès lors, la Cour, infirmant sur ce point la décision attaquée, déboutera Y...
X... de toutes ses demandes à l'encontre de A...
Z.... PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, SUR L'ACTION PUBLIQUE CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions pénales en ce qui concerne Y...
X..., F...
C... et D...
C..., L'INFIRME en ce qu'il a retenu A...
Z... dans les liens de la prévention, RELAXE A...
Z... des fins de la poursuite, SUR L'ACTION CIVILE CONFIRME le jugement entrepris sur le montant des sommes mises à la charge de Y...
X..., F...
C... et D...
C... à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, L'INFIRMANT pour le surplus, DÉBOUTE Y...
X... de ses demandes à l'encontre de A...
Z....
DIT que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable chaque condamné.
LE
PRÉSIDENT,
LE GREFFIER, -Droits fixes de procédure soumis aux dispositions de l'article 1018 A du Code général des impôts-
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