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Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-13.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.054

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La Caisse de réassurances mutuelles agricoles Mutasudest, dont le siège est ... (9e) (Rhône), 2°/ M. Louis Y..., exploitant agricole, demeurant Saint-Vulbas, Lagnieu (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de : 1°/ M. Robert Z..., demeurant Meyriat Bohas (Ain), 2°/ M. Gilbert X..., pris ès qualités de gérant de la société à responsabilité limitée Bresse poids-lourds, dont le siège est à Montagnat (Ain), 3°/ Le Groupe Drouot assurances, société anonyme dont le siège est ..., avec centre de règlement 20, boulevard E. Deruelle à Lyon (3e) (Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Parmentier, avocat de la Caisse de réassurances mutuelles agricoles Mutasudest et de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z..., de M. X..., ès qualités, et du Groupe Drouot, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 13 janvier 1989) et les productions, que, sur une route, une collision se produisit entre un camion appartenant à la société Bresse poids-lourds (la société), conduit par M. Z..., qui manoeuvrait pour pénétrer sur une voie à droite et l'automobile de M. Y... qui le dépassait par la droite ; que M. Y..., blessé, et son assureur, la Caisse de réassurances mutuelles agricoles (Mutasudest), ont assigné M. Z..., la société et son assureur, le Groupe Drouot, en réparation du préjudice subi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... et la société à ne réparer que pour moitié le préjudice subi par M. Y..., alors qu'en retenant comme fautif le dépassement effectué par M. Y... par la droite du camion, dont le conducteur, par son déport à gauche, aurait signalé son intention de tourner à gauche, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé qu'aux lieux de l'accident les usagers se dirigeant dans le sens suivi par le camion et l'automobile ne disposaient que d'une seule voie de circulation, retient que rien ne permet d'affirmer que M. Z... avait signalé son intention de tourner à gauche et que M. Y... avait procédé à un dépassement dans des conditions hasardeuses et irrégulières ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que M. Y... avait commis une faute limitant son indemnisation ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt de n'avoir condamné que M. Z... et la société à réparer à concurrence de la moitié le préjudice subi par M. Y..., alors qu'en s'abstenant de condamner le Groupe Drouot, dont la garantie n'était pas contestée, la cour d'appel aurait violé les articles L. 122-1, R. 211-5 et L. 124-3 du Code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt condamne in solidum M. Z..., la société et le Groupe Drouot à indemniser M. Y... de tous les chefs de préjudice sur lesquels il statuait ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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