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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/02528

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02528

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 22/02528 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHB5 Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] au fond du 07 mars 2022 RG : 21/00300 [U] S.A.R.L. M&M PLATRERIE PEINTURE C/ [V] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 18 Décembre 2024 APPELANTS : Monsieur [E] [U], né le 8 juillet 1984 à [Localité 8] (Rhône), [Adresse 3] [Localité 4] M&M PLATRERIE PEINTURE, Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 843 322 173, dont le siège social est sis au [Adresse 5], représentée par son gérant en exercice Représentés par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON, toque : 2962 INTIMÉ : M. [B] [V] né le 02 Mars 1987 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 2728 Ayant pour avocat plaidant Me David EROVIC, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Mars 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2024 Date de mise à disposition : 18 Décembre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant devis établi le 6 juin 2020, la SARL M&M Plâtrerie Peinture s'est vue confier par M. [B] [V] des travaux de rénovation de sa résidence située à [Localité 10], pour un montant de 32.280 €, le devis ayant été établi au nom de la société VIT'Ambulances, située à [Localité 11] et dont il est le dirigeant. La pose des plaques de plâtre dans la maison a été sous-traitée à M. [E] [U] par la société M&M Plâtrerie Peinture. En juillet 2020, M. [V] a émis deux chèques (sur le compte joint dont il est titulaire avec son épouse) de 3.000 et 2.000 € au bénéfice de M. [Z] [M], lequel est le gérant de la société M&M Plâtrerie Peinture ainsi qu'un chèque de 5.000 € au bénéfice de M. [U]. Un autre chèque de 5.000 € a été émis par la SCI VIT'Immo domiciliée chez M. [V] au bénéfice de M. [Z] [M]. Les travaux ont été suspendus le 13 octobre 2020. Un procès-verbal de constat du même jour a été dressé par commissaire de justice dans lequel il est notamment relevé qu'aucun artisan n'est présent sur les lieux lors de ses constatations ainsi que des non-finitions et désordres affectant les travaux. Par exploit du 28 janvier 2021, M. [B] [V] a fait assigner la société M&M Plâtrerie Peinture et M. [E] [U] devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, en résiliation judiciaire de contrat. Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a : écarté la note en délibéré transmise par M. [R] [U] et la société M&M Plâtrerie Peinture le 3 janvier 2022 après clôture des débats ; déclaré la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [U] et la société M&M Plâtrerie Peinture irrecevable ; prononcé la résiliation judiciaire du contrat conclu le 6 juin 2020 entre la société M&M Plâtrerie Peinture et M. [B] [V] ; condamné la société M&M Plâtrerie Peinture à verser à M. [B] [V] la somme de 1.800 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; condamné M. [E] [U] à restituer la somme de 5.000 € à M. [B] [V] au titre de la répétition de l'indû ; débouté la société M&M Plâtrerie Peinture de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance ; condamné la société M&M Plâtrerie Peinture et M. [E] [U] à payer la somme de 1.000 € chacun à M. [B] [V], au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné la société M&M Plâtrerie Peinture et M. [E] [U] aux dépens ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; Le tribunal judiciaire a retenu en substance que : le juge de la mise en état était seul compétent pour statuer sur la fin de non recevoir avant son dessaisissement intervenu le 3 janvier 2022, la société M&M Plâtrerie Peinture ne conteste pas avoir commencé à exécuter les travaux prévus au devis en sorte que la preuve de son obligation contractuelle consistant en la réalisation des travaux au domicile de M. [V] est suffisamment démontrée, le procès-verbal d'huissier dressé le 13 octobre 2020 mentionne des désordres et absence de finitions non contestés par la société M&M Plâtrerie Peinture qui ne remet en cause que la mention afférente à l'absence d'artisans sur le chantier, figurant également au procès-verbal, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux, de sorte que les désordres sont suffisamment démontrés, la société M&M Plâtrerie Peinture ne justifie pas de l'empêchement qu'elle invoque à continuer les travaux du fait de M. [V] à compter du 13 octobre 2020, date du procès-verbal d'huissier, en sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée, compte tenu d'une part de l'importance des inexécutions contractuelles précédemment caractérisées et entièrement imputables à la société M&M Plâtrerie Peinture et d'autre part des procédures pénales engagées par les parties, la relation de confiance n'existe plus et la résiliation doit être prononcée, s'agissant d'une résiliation, les demandes de restitutions s'analysent en demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, au regard des devis versés aux débats et du constat d'huissier, il y a lieu de considérer que le montant des travaux non réalisés par la société M&M Plâtrerie Peinture s'élèvent à 16.170 €, alors que l'acompte versé est de 10.000 € en sorte qu'il n'y a pas de préjudice financier, il n'est pas démontré par M. [U] que la somme de 5.000 € que M. [V] justifie lui avoir versée lui était due, en sorte qu'il doit la lui restituer, en revanche, M. [V] ne justifie pas d'un préjudice distinct, faute pour la société M&M Plâtrerie Peinture de démontrer la responsabilité de son co-contractant, au titre de la résiliation judiciaire, elle doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de remboursement des frais de location de l'échafaudage. Par déclaration enregistrée le 5 avril 2022, la société M&M Plâtrerie Peinture et M. [E] [U] ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions enregistrées au RPVA le 8 mars 2023, ils demandent à la cour de : Déclarer l'appel incident irrecevable ; Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 7 mars 2022 en ce qu'il a écarté la note en délibéré transmise par M. [E] [U] et la société M&M Plâtrerie Peinture le 3 janvier 2022 après la clôture des débats et déclaré la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [U] et la société M&M Plâtrerie Peinture irrecevable ; Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 7 mars 2022 en ce qu'il a : * prononcé la résiliation judiciaire du contrat conclu le 6 juin 2020 entre la société M&M Plâtrerie Peinture et M. [B] [V], * condamné la société M&M Plâtrerie Peinture à verser à M. [B] [V] la somme de 1.800 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, * débouté la société M&M Plâtrerie Peinture de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance ; Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 7 mars 2022 en ce qu'il a condamné M. [E] [U] à restituer la somme de 5.000 € à M. [B] [V], au titre de la répétition de l'indû ; Condamner M. [V] à verser à la société M&M Plâtrerie Peinture la somme de 10.000 € de dommages et intérêt au titre du préjudice lié au manque à gagner ainsi qu'à la somme de 982,94 € de dommages et intérêts au titre des frais engagés à tort pour la location d'une projeteuse ; Condamner M. [V] à verser à M. [U] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale du contrat et ordonner à ce titre et en compensation la conservation de la somme de 5.000 € par M. [U] ; Ordonner la conservation de la somme de 5.000 € par M. [U] à titre de compensation ; Condamner M. [V] à payer la somme de 3.500 € à société M&M Plâtrerie Peinture et M. [E] [U] ; Condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance ; Par conclusions régularisées au RPVA le 19 janvier 2023, M. [B] [V] demande à la cour de : A titre principal, Juger recevable l'appel incident de M. [V] ; Juger irrecevable la demande nouvelle formulée par M. [U] en cause d'appel ; Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a : * déclaré la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [U] et la société M&M Plâtrerie Peinture irrecevable, * Prononcé la résiliation judiciaire du contrat conclu le 6 juin 2020 entre la société M&M Plâtrerie Peinture et M. [B] [V] * Condamné M. [E] [U] à restituer la somme de 5.000 € à M. [B] [V] au titre de la répétition de l'indu ; L'Infirmer en ce qu'il a : * Débouté M. [B] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, * Condamné la société M&M Plâtrerie Peinture à verser à M. [B] [V] la somme de 1.800 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, * Débouté M. [B] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée à l'encontre de la société M&M Plâtrerie Peinture, * Débouté M. [B] [V] de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de M. [E] [U], Et, statuant à nouveau, Condamner la société M&M Plâtrerie Peinture à restituer à M. [V] la somme de 7.037,00€ au titre de l'acompte versé ; La Condamner à verser à M. [V] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner M. [U] à verser à M. [V] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire, Confirmer intégralement le jugement déféré ; En tout état de cause, Débouter M. [U] et la société M&M Plâtrerie Peinture de leurs demandes ; Condamner la société M&M Plâtrerie Peinture et M. [U] au paiement de la somme de 3.500 € chacun, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Les Condamner aux entiers dépens de l'instance ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel incident L'article 548 du Code de procédure civile dispose que : « L'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés ». La société M&M Plâtrerie Peinture et M. [U] font valoir que, dans ses dernières écritures, M. [V] ne sollicite pas l'infirmation du jugement mais sa confirmation et forme par ailleurs appel incident sur le quantum des sommes qui lui ont été allouées, ce dont il a été débouté en première instance, en sorte qu'il s'agit seulement d'un moyen de défense écartés par les premiers juges et que cet appel est irrecevable, en application des dispositions de l'article 548 du Code de procédure civile. M. [V] soutient qu'il ne se borne pas à soulever un moyen de défense mais sollicite bien, dans le dispositif de ses écritures, l'infirmation d'une partie des chefs du jugement. La cour observe que si la partie intimée doit en principe poursuivre la réformation du jugement et ne pas se contenter de demander la confirmation du jugement frappé d'appel, en reprenant les mêmes moyens qu'en première instance, pour faire appel incident d'une partie du dispositif, M. [V] a en l'espèce sollicité la confirmation du jugement en certaines de ses dispositions et l'infirmation du jugement s'agissant du quantum des sommes à lui allouées. Son appel incident est ainsi déclaré recevable. Sur la fin de non recevoir pour défaut d'intérêt à agir de M. [V] Selon l'article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont alors plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. La société M&M Plâtrerie Peinture et M. [U] soutiennent que l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir qu'ils ont invoquée en première instance a bien été portée devant le juge de la mise en état qui n'en n'a pas tenu compte, raison pour laquelle leur conseil a apporté une précision par la voie d'une correspondance qui n'est pas une note en délibéré. Ils font valoir que M. [V] n'a pas commandé les travaux litigieux à titre personnel mais bien comme dirigeant de la société VIT'Ambulances de sorte qu'il est dépourvu d'intérêt à agir, le tribunal judiciaire ayant justement retenu que les paiements effectués par chèques par M. [V] d'une valeur de 10.000 € ne permettaient « pas de caractériser le lien contractuel avec la société M&M Plâtrerie Peinture dans la mesure où ils ont été établis à l'ordre de son gérant, personne physique et non de la société elle-même », de même qu'il estime qu'« aucun élément ne permet de constater qu'une modification du nom porté sur le devis ait été sollicitée par » M. [V] qui invoque une erreur de l'entrepreneur et ce, même si c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'un lien contractuel eu égard au lieu d'exécution des travaux, lesquels avaient une finalité professionnelle puisqu'il s'agissait pour la société VIT'Ambulances de disposer d'un plus grand espace de travail répondant aux exigences sanitaires que nécessite son activité d'ambulancier. Ils estiment que c'est la destination des travaux et partant, l'identité du maître d'ouvrage, qui importent et que M. [V] qui invoque un paiement par sa SCI sous la menace détourne la réalité des faits, alors qu'il n'a jamais expliqué pour quelles raisons il avait été empêché de solliciter la correction de la prétendue erreur d'écriture sur le devis et avait émis un chèque personnel à l'ordre de M. [U], tiers à la relation contractuelle. Ils invoquent un sms de M. [V] constitutif d'un aveu judiciaire et rappellent qu'une plainte a été déposée contre lui pour abus de biens sociaux. M. [V] observe en premier lieu que la fin de non recevoir soulevée par les appelants ne concerne pas ses demandes en répétition de l'indu contre M. [U] auquel il a versé 10.000 €. Il prétend que la qualification exacte du devis du 6 juillet 2020 doit être rétablie, lui-même étant en qualité de personne physique le véritable co-contractant de la société M&M Plâtrerie Peinture, ayant ainsi intérêt à agir contre elle en raison de l'abandon du chantier. Il invoque à ce titre le lieu d'exécution des travaux à sa résidence personnelle et principale sans lien avec sa société d'ambulance dont le siège est à [Localité 11] ainsi que le paiement des acomptes à M. [U] ainsi qu'à la société M&M Plâtrerie Peinture avec ses deniers personnels, en sorte que la société VIT'Ambulance est totalement étrangère au contrat passé, son insertion au devis constituant une erreur de plume imputable à l'entrepreneur. Il ajoute avoir été contraint d'adresser à la société M&M Plâtrerie Peinture un chèque en provenance de sa SCI en raison de la pression et des menaces exercées par son dirigeant pour obtenir le paiement d'importants acomptes indus. Il observe que les appelants reconnaissent eux-mêmes le lien contractuel dans leurs demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi « du fait de la résiliation unilatérale du contrat entre M. [V] et la société M&M Plâtrerie Peinture par M. [V] » ce qui constitue un aveu judiciaire. La cour retient que les appelants ne sont plus recevables à soulever cette fin de non recevoir devant la cour comme ils ne l'étaient pas devant le tribunal judiciaire depuis le dessaisissement du juge de la mise en état, intervenu le 3 janvier 2022, jour de l'ouverture des débats. C'est devant ce juge et par voie de conclusions d'incident qu'il leur appartenait de soulever le défaut d'intérêt à agir qu'ils invoquent, ce dont ils ne justifient pas. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. Sur les demandes de M. [V] contre la société M&M Plâtrerie Peinture En application de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». L'article 1217 du Code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». L'article 1231-1 du même code prévoit que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». M. [V] soutient que la résiliation judiciaire aux torts de la société M&M Plâtrerie Peinture doit être confirmée au regard du procès-verbal d'abandon de chantier dressé par huissier dont il résulte que cette société n'a pas réalisé les travaux dans un délai raisonnable, que les retards importants sont injustifiés, que les travaux sont inachevés et abandonnés et qu'ils n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, le chantier ayant été abandonné le 13 octobre 2020 par ma société M&M Plâtrerie Peinture, le procès-verbal de constat non remis en cause par les procédures prévues à cet effet ne souffrant d'aucune contestation et M. [V] n'ayant jamais refusé l'intervention des artisans et la facture de location de la projeteuse ne permettant pas de conclure que la société M&M Plâtrerie Peinture entendait honorer le contrat. Il invoque les devis qu'il verse aux débats réalisés par des entreprises tierces ayant permis de fixer les coûts pour finir les travaux avec reprise des malfaçons qui s'élèvent au total à la somme de 29.317 €, en sorte que les prestations réalisées par la société M&M Plâtrerie Peinture sur la base de son devis peuvent être évaluées à 2.963.00 €, d'où sa demande à hauteur de 7.037 € compte tenu de l'acompte versé de 10.000 €. Il sollicite en outre des dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et de jouissance subis, lui-même et sa famille ayant été contraints de vivre dans une maison présentant des dangers à défaut notamment de sécurisation de l'électricité et de la plomberie, outre l'inquiétude suscitée par cette situation, d'où sa demande à hauteur de 1.800 € à ce titre. Les appelants objectent, au visa des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, que la société M&M Plâtrerie Peinture a été clairement empêchée de reprendre les travaux là où ils avaient été suspendus en raison des fortes chaleurs de l'été, d'un commun accord avec M. [V], qui a fait obstacle aux ouvriers lorsqu'ils ont voulu accéder au chantier et ce devant l'Huissier de justice mandaté par M. [V] qui a pourtant noté l'absence d'artisan sur le chantier dans son constat, et ce de manière incompréhensible. Ils estiment que l'huissier ne s'est pas conformé à sa déontologie en n'invitant pas le personnel de la société M&M Plâtrerie Peinture dans le respect du contradictoire lors de l'établissement de son constat. Ils estiment que si inexécution il y a, elle ne saurait être que caractérisée par le manquement du maître d'ouvrage à son obligation de laisser libre accès au chantier aux ouvriers à leurs heures de travail. Ils ajoutent qu'il n'avaient pas à mettre en demeure le maître d'ouvrage de leur permettre d'accéder au chantier alors qu'ils étaient simplement en attente d'instructions de sa part et que la société M&M Plâtrerie Peinture avait d'ailleurs loué une projeteuse pour la période du 13 au 16 octobre 2020, de reprise des travaux, raisons pour laquelle la société M&M Plâtrerie Peinture est parfaitement fondée à demander la condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 10.000 € en réparation du préjudice lié au manque à gagner ainsi que celle de 982,94 €, correspondant aux frais de location de la projeteuse. Sur les inexécutions contractuelles La cour retient en premier lieu que bien que le devis ait été établi au nom de la société Vit'Ambulances, il existe bien une relation contractuelle entre M. [V] et la société M&M Plâtrerie Peinture qui a effectué les travaux au domicile de ce dernier situé à Massieux alors que le siège de sa société d'ambulance est situé à Vaulx en Velin, qu'il a payé les travaux pour l'essentiel avec ses deniers personnels et pour une moindre partie avec l'argent de la SCI également située à son domicile et que, selon le devis, il s'agit en outre de travaux de réfection d'une salle de bain et d'une cuisine, en ce compris l'électricité et la plomberie outre la peinture des murs extérieurs de la maison et le crépi d'un muret côté cour piscine, lesquels ont été effectués pour partie. Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 13 octobre 2020 par Maître [L], commissaire de justice, que les travaux n'ont pas été achevés et comportent de nombreuses malfaçons : pose de carrelage irrégulière, carreaux qui ne sont pas à niveau, joints fissurés ou inexistants, absence de finition ou finitions grossières des murs, encadrement de la verrière présentant un jour important, rail empêchant l'ouverture d'une porte battante et absence de fixation d'un rail de la porte coulissante, fil électrique nu au mur, découpe visible au niveau de l'arrivée d'eau, absence de joint au niveau de l'encadrement de fenêtre, faux plafonds non réalisés ou non terminés, absence d'arrivée éclectique au niveau de l'emplacement du four, travaux extérieurs non réalisés..., non-finitions et malfaçons nettement visibles sur les photographies figurant dans le procès-verbal et confirmées par les devis de reprise versés aux débats. Il est en outre constaté par cet officier public ministériel qu'aucun artisan n'est présent lors de ses constatations, étant observé d'une part que la société M&M Plâtrerie Peinture ne conteste pas ne pas avoir achevé les travaux, d'autre part qu'elle ne justifie nullement en avoir été empêchée par le maître d'ouvrage auquel elle n'a adressé aucune demande ou mise en demeure à l'effet de lui laisser libre accès au chantier pas plus qu'elle ne rapporte la présence d'ouvriers et de deux camions de chantier sur les lieux le jour des constatations du commissaire de justice qui déclare le contraire dans un procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux. La location de la projeteuse pour la période du 13 au 16 octobre 2020 ne contredit pas ces constatations dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle était destinée à ce chantier, y compris au regard des dates. Bien qu'il s'agisse de constatations non contradictoires, il est suffisamment rapporté que le chantier a été abandonné en l'état de non finitions et de malfaçons par la société M&M Plâtrerie Peinture dont la responsabilité contractuelle est dès lors engagée. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat Les inexécutions contractuelles imputables à la société M&M Plâtrerie Peinture sont suffisamment importantes pour justifier de prononcer la résiliation du contrat, les parties ayant en outre engagé des procédures pénales réciproques qui anéantissent toute relation de confiance entre elles. Le jugement déféré est confirmé à ce titre. Sur la demande de restitution d'une partie de l'acompte versé M. [V] a payé la somme totale de 10.000 € à M. [Z] [M], gérant de la société M&M Plâtrerie Peinture. La cour fait entièrement sienne l'analyse détaillée faite par le premier juge dont il résulte que les prestations prévues au devis n'ont été réalisées qu'à hauteur de 16.210 € et sont ainsi non réalisées à hauteur de 16.170 €, par comparaison du devis initial et des devis versés aux débats par M. [V], lequel ne démontre pas que les prestations n'ont été effectives qu'à hauteur de 2.963 €, se contentant de soustraire du montant du devis initial (32.280 €), le montant des devis qu'il verse aux débats représentant une somme totale de 29.317 €. Le premier juge a procédé à une analyse précise des travaux faits et des reprises nécessaires en tenant compte des malfaçons ainsi que des postes non visés au devis initial. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de restitution requalifiée en demande de dommages et intérêts pour préjudice financier. Sur la demande de dommages et intérêts Il y a lieu de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande au titre du préjudice moral qui n'est pas justifiée. En revanche, il subit un préjudice de jouissance incontestable chiffré par le premier juge à 1.800 €, somme également retenue par la cour en ce qu'elle tient compte de ce que la salle de bain comme la cuisine restent utilisables. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les demandes de M. [V] contre M. [U] L'article 1302 du Code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». M. [V] fait valoir que la somme de 10.000 € perçue par M. [U] en sa qualité de sous-traitant de la société M&M Plâtrerie Peinture ne trouve strictement aucun fondement, alors qu'il n'avait aucun mandat pour solliciter ce versement, qui plus est sur son compte personnel, en sorte que cette somme est sujette à répétition, outre que ce paiement l'a privé d'une somme importante et lui a ainsi causé un préjudice certain issu du manque à gagner, ce dont il demande réparation. Les appelants soutiennent qu'il appartenait à M. [V] d'apporter la preuve de l'indu alors que les prestations exécutées par M. [U] en qualité de sous-traitant de la société M&M Plâtrerie Peinture ont été réalisées et que le juge de première instance a inversé la charge de la preuve ainsi que son objet en retenant que M. [U] ne démontrait ni l'existence d'une faute de la part de M. [V], ni avoir subi un préjudice résultant de cette faute alors que M. [U] était en droit de recevoir la contrepartie des prestations qu'il avait réalisées lesquelles n'ont finalement pas pu avoir lieu du fait de l'intervention directe du maître d'ouvrage. La cour rappelle que la restitution de l'indu est subordonnée à l'existence d'un paiement indu sans qu'il soit nécessaire de rapporter une erreur du solvens et sans que cette erreur ne fasse obstacle à la restitution. Il suffit de justifier d'une absence d'intention libérale. Il appartient à M. [V] de démontrer que la somme dont il demande la restitution est indue, étant également rappelé que l'indu ne peut avoir lieu qu'entre celui qui a versé la somme et celui qui l'a reçue. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [U] est intervenu en qualité de sous-traitant de la société M&M Plâtrerie Peinture et qu'en conséquence il n'existe aucune relation contractuelle entre celui-ci et M. [V] qui lui a néanmoins versé la somme de 5.000 € directement, versement qui n'est pas davantage contesté. Il s'agit d'un paiement indu en ce qu'il a été fait à une personne qui n'était pas créancière de M. [V]. Si ce dernier ne justifie pas de la contrainte à l'origine du paiement ainsi réalisé, il ne saurait être sérieusement contesté que ce paiement est dépourvu de toute intention libérale, dès lors que M. [V] a ainsi payé par erreur les prestations (au demeurant inachevées) faite par M. [U] pour le compte de la société M&M Plâtrerie Peinture. Aucune autre preuve n'est requise et le jugement est confirmé à ce titre. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a débouté de sa demande de dommages et intérêts M. [V] qui ne justifie pas d'un préjudice distinct du paiement indu en lui-même et qui ne serait pas suffisamment réparé par la restitution de la somme. Sur les demandes reconventionnelles de la société M&M Plâtrerie Peinture et de M [U] M. [V] considère les demandes de dommages et intérêts formées par la société M&M Plâtrerie Peinture comme étant non fondées. S'agissant de la demande de M. [U] de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale du contrat entre M. [V] et la société M&M Plâtrerie Peinture, il l'estime nouvelle et partant irrecevable en application des dispositions des articles 564 et 565 du Code de procédure civile, en ce qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que ses demandes initiales, et au demeurant non fondée. La société M&M Plâtrerie Peinture invoque quant à elle un « préjudice lié au manque à gagner s'il avait contracté avec un autre client en lieu et place, en sorte de pouvoir honorer son carnet de commande, en l'absence des malversations de M. [V] ». Il sollicite également le remboursement de la somme de 982,94 € correspondant aux frais de location de la projeteuse. La demande de M. [U] n'est nullement motivée. Compte tenu des développements qui précèdent ayant conduit à la résiliation du contrat aux torts de la société M&M Plâtrerie Peinture, sa demande de dommages et intérêts s'analysant en une demande pour perte de chance de travailler sur un autre chantier, est dès lors infondée, de même que celle afférente à la location de la projeteuse. Le jugement de première instance est ainsi confirmé. S'agissant de M. [U] dont la demande n'est pas nouvelle en application de l'article 566 du Code de procédure civile, il en sera débouté pour les mêmes raisons, n'ayant pas davantage repris le chantier. Sur les mesures accessoires Le jugement est confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la société M&M Plâtrerie Peinture et M. [R] [U], qui, succombant, supporteront également les dépens d'appel. L'équité commande en outre de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société M&M Plâtrerie Peinture et M. [R] [U] au paiement de la somme de 1.000 € chacun à M. [B] [V], en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de faire application des dispositions de ce texte, en cause d'appel en les condamnant à payer à ce dernier la somme de 1.500 € chacun, à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Statuant dans les limites de l'appel, Déclare M. [B] [V] recevable en son appel incident ; Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions soumises à la cour. Y ajoutant, Condamne la société M&M Plâtrerie Peinture et M. [R] [U] aux dépens d'appel ; Condamne la société M&M Plâtrerie Peinture et M. [R] [U] à payer à M. [B] [V] la somme de 1.500 € chacun, en application de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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