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Cour de cassation, 03 décembre 1987. 85-43.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.394

Date de décision :

3 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SIGED, dont le siège social est à Loyettes (Ain), en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1985, par le conseil de prud'hommes de Cherbourg (section industrie), au profit de Monsieur Yannick A..., demeurant à Agon Coutainville (Manche), rue de la Couraierie, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mlle Z..., M. David, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société anonyme Siged, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Siged fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cherbourg du 3 avril 1985) de l'avoir condamnée à payer des indemnités de grand déplacement à M. A... qu'elle avait engagé en qualité de soudeur pour la durée du chantier de Flamanville, alors que, d'une part, selon le moyen, l'article 1 de l'additif du 7 juin 1963 à la convention nationale du 15 décembre 1954 relative aux conditions de travail des ouvriers de travaux publics prévoit que les ouvriers qui travaillent dans un chantier métropolitain dont l'éloignement leur interdit compte tenu des moyens de transport utilisables, de regagner chaque soir le lieu de résidence qu'ils ont déclaré lors de leur engagement et qui figure sur leur bulletin d'embauche, sont réputés en grand déplacement, qu'en octroyant à M. A... le bénéfice de ces indemnités sans rechercher si la distance séparant le chantier de la résidence déclarée par ce dernier lors de l'embauchage l'empêchait de regagner chaque soir son domicile, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si le domicile déclaré par M. A... lors de son embauchage ne revêtait pas un caractère fictif comme le prétendait l'employeur qui faisait valoir dans ses écritures que le salarié résidait en réalité dans un bateau accosté en rade de Cherbourg et donc à proximité immédiate du chantier et n'avait pas d'autre domicile ni résidence réels, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de la société et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la société Siged avait admis elle-même que le seul domicile de M. A... était Agon Coutainville ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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