Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00871 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RKTS
CPAM DE NIORT
C/
S.A.S. [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Novembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/6480
****
APPELANTE :
CPAM DE NIORT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [W] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S. [4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mai 2016, Mme [Y] [B], salariée de la SASU [5], devenue la SASU [4] (la société) en tant qu'agent de compostage niveau 2, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une épicondylite coude gauche.
Le certificat médical initial, établi le 29 avril 2016, fait état d'une épicondylite médiale gauche avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2016.
Par décision du 26 octobre 2016, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres (la caisse) a pris en charge la maladie tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable le 27 décembre 2016, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 3 avril 2017.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 26 mai 2017.
Par jugement du 27 novembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse au titre du tableau 57 des maladies professionnelles de la pathologie déclarée par Mme [B] sur la base d'un certificat médical initial du 29 avril 2016 constatant une épicondylite médiale gauche ;
- condamné la caisse aux entiers dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 31 décembre 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre du 11 décembre 2020.
Elle critique le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [B].
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 août 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de confirmer la prise en charge au titre de la législation professionnelle et l'opposabilité des arrêts de travail de Mme [B] au titre de la maladie professionnelle du 29 avril 2016 avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations à apprécier par la caisse régionale d'assurance maladie.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 août 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Si par extraordinaire la cour de céans entrait en voie de réformation,
Ce faisant, et statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater qu'à l'issue de son instruction, la caisse l'a informée de la possibilité de consulter les pièces de l'assurée et de la date laquelle elle comptait prendre sa décision,
- constater que le dossier constitué par la caisse était incomplet en ce qu'il ne comportait aucun élément permettant à l'employeur de vérifier ce que recouvrait la date retenue par la caisse comme première constatation médicale,
En conséquence,
- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [B] ;
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- constater que Mme [B] a souscrit une demande de reconnaissance de
maladie professionnelle au titre d'une affection prise en charge par la caisse dans le cadre du tableau 57 des maladies professionnelles ;
- constater d'une part, que Mme [B] n'a pas été exposée au risque dans
les conditions posées par le tableau 57B des maladies professionnelles ;
- constater d'autre part, que la date de première constatation médicale de l'affection de Mme [B] est le 29 avril 2016 ;
- constater que le délai de prise en charge du tableau 57B des maladies professionnelles de 14 jours était dépassé ;
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réunion des conditions du tableau 57B des maladies professionnelles ;
En conséquence,
- prononcer l'inopposabilité, à son égard de la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [B] ;
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les conditions de prise en charge de la maladie
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n° 03-11.968).
Selon l'article L. 461-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Ce délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée par présomption au titre des maladies professionnelles.
Si la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, il convient cependant de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, n° 15-29.070).
L'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise désormais que pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Le tableau n°57 B des maladies professionnelles, dans sa version en vigueur du 4 août 2012 au 8 mai 2017 applicable au cas particulier, comporte, pour la tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens, une liste limitative de travaux, ceux comportant habituellement des mouvements répétés :
- d'adduction ;
- ou de flexion et pronation de la main et du poignet ;
- ou des mouvements de pronosupination.
- S'agissant de la date de première constatation médicale
En l'espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n°57B des maladies professionnelles, lequel, s'agissant de la tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens, exige notamment un délai de prise en charge de 14 jours.
Les parties s'accordent sur la date de fin d'exposition au risque de Mme [B], fixée au 25 février 2016.
L'employeur soutient qu'aucune pièce du dossier ne permet de retenir une date de première constatation médicale au 29 février 2016.
La cour observe cependant que la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial indiquent tous les deux le 29 février 2016 comme date de première constatation médicale.
En outre, le médecin conseil a retenu quant à lui au colloque médico-administratif du 3 octobre 2016 la date du 29 février 2016 comme date de première constatation médicale de la maladie et répondu à la question : « Document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée » : « CMI (à vérifier) ».
Il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir versé ce certificat médical du 29 février 2016 au dossier d'instruction de la maladie professionnelle dès lors que ce document, à supposer son existence établie, est soumis au secret médical.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que ce colloque figurait au nombre des pièces mises à la disposition de l'employeur à la fin de la procédure d'instruction, ce dernier a été suffisamment informé des conditions dans lesquelles a été arrêtée la date de la première constatation médicale de la maladie par le médecin-conseil.
Le 29 février 2016, le délai de prise en charge de 14 jours n'était pas expiré, de sorte que cette condition est remplie.
- S'agissant de l'exposition aux risques
En l'espèce, dans le cadre de l'instruction du dossier de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B], la caisse a adressé à l'intéressée et à son employeur des questionnaires, lesquels ont été retournés les 11 et 23 août 2016.
Il ressort du questionnaire de Mme [B] qu'elle effectuait les tâches suivantes :
- la réalisation des commandes clients ;
- le stockage des cartons pris sur des balancelles traversant le laboratoire ;
- la récupération des barquettes envoyées en flux tendu ;
- la mise en carton après étiquetage des produits (gestion du système d'étiquetage) ;
- l'envoi sur tapis vers la zone d'expédition, pour une moyenne de 1 200 barquettes envoyées par heure.
Elle a précisé être polyvalente sur d'autres postes (le bridage de poulet, la fabrication d'aiguillettes sur chaînes ou de barquettes de filets ou de cuisse en sortie de robot ou de chaînes) et effectuer des mouvements :
- d'adduction de la main et du poignet ;
- de flexion et de pronation de la main et du poignet ;
- de supination et de pronosupination.
Aux termes de son questionnaire, l'employeur a indiqué que Mme [B] n'effectuait pas les mouvements décrits par le tableau. Il a toutefois fourni la fiche de poste de sa salariée, détaillant les tâches effectuées par Mme [B], soit :
- réceptionner des barquettes de filets de poulets qui arrivent via un convoyeur de 85 cm de haut sur sa gauche ;
- vérifier le bon positionnement des étiquettes préalablement posées par une médailleuse de façon automatique et le réajuster si besoin ;
- conditionner les barquettes en carton situées sur une tablette à 73 cm de haut : les cartons contenant 4/6/8 barquettes selon la commande ;
- prendre les cartons derrière elle sur une palette ;
- de temps en temps, se réapprovisionner en cartons vides grâce à un système de balancelles sur lesquelles sont apposés les cartons ; les poser ensuite à côté de son poste de travail (une balancelle située à 1m40 de hauteur) ;
- une fois le carton plein, y apposer une étiquette de numéro de lots (identification) via un ordinateur placé devant elle ; le clavier est à environ 118 cm de haut et la sortie de l'étiquette à 120 cm ;
- envoyer le carton plein sur un autre convoyeur situé sur sa droite en le faisant glisser avec un système de rouleaux, les cartons étant ensuite acheminés vers les expéditions ;
- travailler sur écran pour gérer les commandes avec utilisation d'un clavier et d'une souris.
Force est ainsi de constater que la caisse démontre suffisamment que Mme [B] était notamment amenée à effectuer de manière habituelle des mouvements répétés d'adduction de la main et du poignet gauches lors de la vérification et du réajustement du positionnement des étiquettes et de flexion et de pronation lors de la mise en carton après étiquetage des produits.
La condition relative à la liste limitative des tâches est donc bien remplie.
En outre, la caisse, qui a fait le choix de procéder à une enquête administrative afin de recueillir des éléments d'information complémentaires avant toute décision quant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée, a ainsi respecté le principe du contradictoire en enquêtant auprès de l'employeur et de la victime selon des modalités qu'il lui appartenait de fixer, par l'envoi des questionnaires précités.
La société est donc mal fondée à faire valoir que la caisse aurait dû approfondir les investigations pour déterminer si les conditions du tableau étaient réunies, compte tenu de divergences dans l'appréciation de la nature des tâches accomplies et de l'exposition au risque entre salariée et employeur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la présomption d'imputabilité s'applique, la société n'invoquant au demeurant pas l'existence d'une cause étrangère au travail.
Par infirmation du jugement entrepris, la décision de prise en charge de la pathologie de la Mme [B] sera déclarée opposable à son employeur.
2. Sur les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 27 novembre 2020 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SASU [4] la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [B] le 20 mai 2016 ;
Condamne la SASU [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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