Tribunal Administratif de Toulouse, 20 février 2025. 2500784
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2500784
Date de décision :
20 février 2025
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Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes qui lui refuse le bénéfice de la rente éducation au titre de l'année 2024/2025 prévue par les statuts du régime invalidité et décès auquel était affilié son père avant son décès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. La requête de Mme B concerne un litige qui l'oppose à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes qui lui refuse le bénéfice de la rente éducation au titre de l'année 2024/2025 prévue par les statuts du régime invalidité et décès auquel était affilié son père avant son décès. Toutefois, ce litige constitue un litige de droit privé qui ne relève pas de la compétence des juridictions administratives, mais de celle des juridictions de l'ordre judiciaire qu'il appartient à Mme B de saisir. La requête de Mme B doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 20 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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