Texte intégral
ARRET
N°
[C]
[A]
C/
[T]
[H]
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04579 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHAW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [C]
né le 04 Juillet 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [R] [A]
née le 16 Mai 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Charles HECART, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANTS
ET
Monsieur [W] [D] [X] [T]
né le 12 Juillet 1983 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [K] [B] [E] [H] épouse [T]
née le 19 Février 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 07 novembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. [O] [C] et son épouse Mme [R] [A] (les époux [C]) sont propriétaires d'une parcelle de terrain à destination de loisir sur laquelle se trouve un étang et un chalet, cadastrée [Cadastre 5], acquise en 2008.
Selon acte notarié du 6 septembre 2018, M. [W] [T] et son épouse Mme [K] [H] (les époux [T]) ont acquis la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 6] sur laquelle se situe également un étang.
Courant 2018, les époux [C] ont fait installer ou rénover un grillage sur la partie de terre ferme qui sépare les deux étangs, selon eux, en réparation d'un ancien grillage situé à la même place.
Les époux [T] ont protesté, reprochant à leur voisins de s'approprier indument une partie de leur parcelle.
Les époux [T] sont à l'initiative d'une tentative de bornage amiable qui a abouti à l'établissement d'une proposition de bornage entre les deux propriétés par M. [G], géomètre-expert, en date du 10 janvier 2020, qui propose de faire passer la limite séparative au milieu de l'étang des époux [C], conformément au plan cadastral.
Les époux [C] n'ont pas accepté cette proposition.
Par acte du15 janvier 2021, les époux [T] ont assigné les époux [C] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Soissons aux fins de voir :
-conférer force exécutoire au plan de bornage établi par M. [G],
-dire que la limite séparative entre les deux parcelle est la ligne A-B du plan de bornage de M. [G],
-subsidiairement, ordonner un bornage judiciaire en désignant un géomètre-expert conformément à l'article 646 du code civil,
-condamner solidairement les époux [C] à procéder à l'enlèvement de leur grillage sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Les époux [C] ont comparu. Ils ont soulevé la nullité de l'assignation, dépourvue de fondement juridique, et l'incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire. Subsidiairement, au fond, ils se sont opposés aux demandes.
Ils ont demandé à la juridiction de dire et juger que la limite séparative des propriétés est 'déterminée par la position du grillage séparant les deux fonds contigus', grillage qui est sur la partie ferme qui sépare les deux étangs.
Par jugement du 6 juillet 2021, dont les époux [C] ont relevé appel, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a:
-rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
-rejeté l'exception d' incompétence,
-conféré force exécutoire au plan de bornage établi par M. [G],
-dit que la limite séparative sera celle fixée par les points A-B,
-condamné les époux [C] à procéder à l'enlèvement du grillage sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement,
-condamné les époux [C] aux dépens et à payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions n°2 notifiées par M. et Mme [C] le 22 mars 2022 visant à l'infirmation du jugement.
Ils demandent simplement à la cour de dire et juger que la limite séparative entre les deux fonds passe par 'la position du grillage séparant les deux fonds contigus'.
Vu les conclusions d'intimé notifiées le 22 février 2022 par M. et Mme [T].
Ils demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Ils ne reprennent pas devant la cour, à titre subsidiaire, la demande de bornage qu' ils avaient formés en première instance à titre subsidiaire.
L'instruction a été clôturée le 22 juin 2022.
Le 28 mars 2023, la présente juridiction a rendu un premier arrêt qui :
'Constate que le jugement n'est pas frappé d'appel sur la nullité de l'assignation et sur la compétence,
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Soissons le 6 juillet 2021, en ses dispositions sur la force obligatoire du procès-verbal de M. [G], géomètre-expert,
Dit et juge que le procès-verbal de M. [G] en date du 10 janvier 2020, qui propose de faire passer la limite séparative au milieu de l'étang de M. [O] [C] et de Mme [R] [A] épouse [C], conformément au plan cadastral, n'a pas valeur de bornage entre les parties et se saurait recevoir 'force exécutoire',
Surseoit à statuer sur la prescription acquisitive et le cas échéant sur la demande de bornage judiciaire,
Enjoint à M. [O] [C] et à Mme [R] [A] épouse [C] de produire leur acte d'acquisition et toute pièce sur la date de la pose du grillage selon son tracé actuel,
Autorise les époux [T] à produire le cas échéant des pièces sur ce point,
Renvoie l'instance à l'audience du 5 septembre 2023 à 14 h00,
Sursoit à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.'
Les parties n'ont pas conclu de nouveau.
Les époux [T] n'ont pas communiqué de nouvelles pièces.
Les époux [C] ont produit le 10 juin 2023 leur acte notarié d'acquisition (vente [P]/[C] du 31 juillet 2008) et celui de leur vendeur (vente [I]/[P] du 7 novembre 1989).
L'affaire est revenue à l'audience du 5 septembre 2023 en l'absence des parties et de leurs conseils et a été mise en délibéré au 7 novembre 2023.
MOTIFS
Dans leurs conclusions d'intimé notifiées le 22 février 2022 M. et Mme [T]. demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, lequel a fixé la limite séparative entre les deux fonds.
Ils ne reprennent pas devant la cour, à titre subsidiaire, la demande de bornage qu' ils avaient formée en première instance à titre subsidiaire.
Parallèlement, dans leur conclusions les époux [C] ne sollicitent pas le dit-bornage et demandent directement à la cour de fixer la limite séparative selon l'actuel grillage posé sur la partie ferme sise entre les deux étangs.
La cour statuera donc dans ces termes.
Le premier juge a statué comme il l'a fait en considération de deux éléments:
-la ligne AB correspond au plan cadastral,
-la prescription acquisitive trentenaire invoquée par les époux [C] ne peut être acquise dès lors que les attestations produites par eux évoquent un grillage installé en 2008, ce qui est trop court.
La demande des époux [T] est en effet toute entière fondée sur le plan cadastral de la direction générale des finances publiques (pièce 4) qui comprend une division du territoire en bande longitudinales n° 60, 61, 62, etc. La séparation entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] se fait en effet par le milieu de l'étang, ce que le plan de M. [G] a appelé la ligne AB.
Le titre de propriété des époux [T] ne contient pas d'autre référence qu'à la parcelle [Cadastre 6].
Il en est de même pour le titre des époux [C] (vente [P]/[C] du 31 juillet 2008) et celui de leur auteur (vente [I]/[P] du 7 novembre 1989), lesquels ne font que se référer au cadastre.
La proposition faite par le géomètre-expert, M. [G], (pièce 6), ne contient aucun autre élément qu'une reprise du cadastre, faute d'autre élément pouvant être pris en compte. Aucune borne n'est constatée.
Il ne fait aucun doute, à la lecture des nombreuses attestations produites par les époux [C] (pièces 1 à 20) que le nouveau grillage a été installé à la place d'un ancien grillage, passant entre les deux étangs, lequel existe, selon plusieurs attestations, 'depuis 2008", ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les époux [T].
Le nouveau grillage n'a donc pas modifié la situation ancienne mais celle-ci ne remonte pas, selon les mêmes attestations, produites par les époux [C], au-delà de 2008. Ceux-ci, malgré l'invitation de la juridiction, ne produisent aucune attestation nouvelle indiquant une antériorité à 2008. Il doit être considéré comme acquis que ce grillage n'existe que depuis 2008.
Il est certain, comme le premier juge l'a jugé, que le délai de prescription acquisitive trentenaire n'est pas acquis puisque la possession part seulement de 2008.
Le titre des époux [C], ainsi que celui de leur auteur, ne définit l' objet vendu que par référer au cadastre. Ils ne peuvent pas prétendre avoir acquis autre chose que la dite-parcelle.
Ils n'ont donc pas de titre pour se prévaloir de la prescription acquisitive décennale de l'acquéreur de bonne foi.
Il convient donc de retenir comme limite séparative celle du cadastre, reprise par le géomètre et, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 28 mars 2023,
Statuant dans les limites du litige restant à trancher,
Rejette la prescription acquisitive invoquée par les époux [C],
Confirme le jugement en ce qu'il a:
- dit que la limite séparative sera celle fixée par les points A-B du rapport de M. [G],
-condamné les époux [C] à procéder à l'enlèvement du grillage sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement, y ajoutant, précise que cette astreinte est provisoire et courra pendant 6 mois,
-condamné les époux [C] aux dépens et à payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [O] [C] et Mme [R] [A] épouse [C] aux dépens d'appel et à payer une somme de 2 000 euros à M. [W] [T] et à Mme [K] [H] épouse [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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