Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-19.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.419
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Banque Hervet, société anonyme, dont le siège social est 1, place de la Préfecture, 18000 Bourges, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1993 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre commerciale), au profit :
1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ... Soissons,
2 / de M. André Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de La Banque Hervet, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Mairesse, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 10 juillet 1995, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la Banque Hervet se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 25 juin 1995 au profit de M. Jean-Claude X... et de M. André Y... ;
Attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ;
que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la Banque Hervet de son désistement du pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par M. Mairesse sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne La Banque Hervet, envers M. Mairesse et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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