Cour de cassation, 07 novembre 1991. 90-42.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.475
Date de décision :
7 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Geco dissoute le 21 décembre 1988 aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Martini et Rossi, société anonyme dont le siège est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1990 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... (Cher),
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Martini et Rossi, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Martini et Rossi :
Attendu que M. X... a été embauché en qualité de représentant multicartes le 1er avril 1979 par la société Geco ; que cette dernière l'a licencié pour motif économique le 7 octobre 1988 en lui versant une indemnité de clientèle ; que la société Geco ayant été ensuite absorbée par la société Martini et Rossi, M. X... a réclamé à cette dernière le paiement d'une indemnité de licenciement ainsi que d'un complément d'indemnité de clientèle ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 2 mars 1990) de l'avoir condamnée à payer une indemnité de licenciement alors que, selon le moyen, en inférant du procès verbal du 2 septembre 1988, lequel se bornait à constater l'acceptation de la part de la direction de la société Geco d'une proposition du comité d'entreprise quant à la répartition des sommes correspondant à des indemnités complémentaires de licenciement que cette société avait offert d'attribuer au personnel administratif et aux voyageurs-représentants-placiers exclusifs uniquement, un engagement de la société d'attribuer de telles indemnités à tous les salariés, y compris les voyageurs-représentants-placiers multicartes, la cour d'appel a dénaturé par addition ledit procès verbal, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation, rendue nécessaire par ses termes ni clairs ni précis, et exclusive de toute dénaturation, du procès verbal de la réunion tenue le 2 septembre 1988 par le comité d'entreprise, que la cour d'appel a décidé que l'employeur avait pris l'engagement de payer l'indemnité litigieuse à chaque salarié licencié sans distinction ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande
de complément d'indemnité de clientèle alors que, selon le moyen, le mode de calcul repris par M. X... et soumis à la cour d'appel tenait bien compte de la clientèle existant antérieurement à son embauche et alors que le calcul proposé n'appliquait pas la moyenne des commissions perçues au cours des deux dernières années ;
Mais attendu que les juges du fond ont estimé que le calcul de l'indemnité de clientèle proposé par M. X... ne pouvait être retenu ; que cette appréciation échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
REJETTE également le pourvoi incident ;
! Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs ;
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