Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Octobre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03359 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3ZZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 19/00014
APPELANTE
LA [9], prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée
CCAS DE LA RATP
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Cathérine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée , ayant pour conseil Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Gilles REVELLES , conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [4] de la [9] (la caisse) a interjeté appel du jugement n°19-00014 rendu le 6 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à la société [7] (la société).
A l'audience du 18 septembre 2023 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par des conclusions parvenues au greffe social le 9 août 2023, la caisse
avait informé la cour de son désistement d'appel.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la caisse est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait ; Il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [9] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la [4] de la [9] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, Le président.
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