Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01485 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYDV
Minute n° 24/00141
S.C.I. CHRISAM
C/
S.A.R.L. VOLTAIRE CONSULTING & COACHING
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/01459
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.C.I. CHRISAM, représentée par son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. VOLTAIRE CONSULTING & COACHING, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 05 Septembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Mathilde TOLUSSO
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Chrisam est propriétaire d'un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Par acte d'huissier du 13 novembre 2020, la SCI Chrisam a fait assigner la SARL Voltaire Consulting & Coaching devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de demander au tribunal de :
dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes
dire et juger que la SARL Voltaire Consulting & Coaching a gravement manqué à ses obligations contractuelles
prononcer en conséquence la résiliation du bail commercial verbal la liant à la SARL Voltaire Consulting & Coaching aux torts de cette dernière et fixer la date de résiliation au 31 octobre 2020
ordonner à la SARL Voltaire Consulting & Coaching de libérer le local ainsi que de ses biens et de tout occupant de son chef
dire et juger qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de la SARL Voltaire Consulting & Coaching ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique
dire et juger qu'il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et leur séquestration dans un garde meubles aux frais et risques de la SARL Voltaire Consulting & Coaching
condamner la SARL Voltaire Consulting & Coaching à lui payer une somme de 7.199,82 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges arrêté au 1er octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière
condamner la SARL Voltaire Consulting & Coaching à lui payer une somme de 20 euros TTC par jour à compter du 1er novembre 2020 en sus des charges courantes et ce, jusqu'à libération complète des lieux loués et remise des clés au titre de l'indemnité d'occupation
dire et juger que l'indemnité d'occupation sera indexée sur l'indice de référence des loyers commerciaux à compter de son exigibilité
condamner la SARL Voltaire Consulting & Coaching à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
la condamner aux dépens, en ce compris la somme de 157,07 euros relative au coût de la sommation de payer délivrée par Me Schneider le 27 novembre 2019
rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
En réponse, la SARL Voltaire Consulting & Coaching a demandé au tribunal de :
déclarer la SCI Chrisam irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter
condamner la SARL Voltaire Consulting & Coaching à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
dire qu'en application de l'article 699 du code de procédure civile Me Gagneux pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
débouté la SCI Chrisam de ses demandes
condamné la SCI Chrisam aux dépens
rappelé que les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables en Alsace-Moselle
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 3 juin 2022 déposée au greffe de la cour d'appel de Metz, la SCI Chrisam a interjeté appel de cette décision aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de chacune de ses demandes (rappelées dans la déclaration) et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 6 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI Chrisam demande à la cour de :
rejeter l'appel incident de la SARL Voltaire Consulting & Coaching
rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée à son encontre pour défaut de qualité à agir
débouter la SARL Voltaire Consulting & Coaching de ses demandes
faire droit à son appel
En conséquence,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, condamnée aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes
dire que la SARL Voltaire Consulting & Coaching a gravement manqué à ses obligations contractuelles
prononcer en conséquence la résiliation du bail commercial verbal la liant à la SARL Voltaire Consulting & Coaching aux torts et griefs de cette dernière
fixer la date de résiliation au 31 octobre 2020
ordonner à la SARL Voltaire Consulting & Coaching de libérer le local commercial sis à [Adresse 4] de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef
dire et juger qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de la SARL Voltaire Consulting & Coaching ainsi que de tout occupant de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique
dire et juger qu'il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et leur séquestration dans un garde-meubles aux frais et risques de la SARL Voltaire Consulting & Coaching
condamner la SARL Voltaire Consulting & Coaching à lui payer la somme de 7.199,82 euros TTC au titre de l'arriéré de loyers et de charges arrêtés au 1er octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière
condamner la SARL Voltaire Consulting & Coaching à lui payer une somme de 20 euros TTC par jour à compter du 1er novembre 2020 en sus des charges courantes et ce jusqu'à la libération complète des lieux loués et remise des clés au bailleur au titre de l'indemnité d'occupation
dire et juger que l'indemnité d'occupation sera indexée sur l'indice de référence des loyers commerciaux à compter de son exigibilité
subsidiairement, en tant que de besoin, ordonner avant-dire droit une expertise aux fins d'estimation du prix du bail
en tout état de cause,
condamner la SARL Voltaire Consulting & Coaching à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
la condamner aux dépens de première instance et d'appel en ce compris la somme de 157,07 euros relative au coût de la sommation de payer délivrée par Me Schneider le 27 novembre 2019.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 5 décembre 2023 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL Voltaire Consulting & Coaching demande à la cour de :
dire l'appel de la SCI Chrisam non fondé
en conséquence,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
débouter la SCI Chrisam de ses demandes
condamner cette dernière aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever au préalable que si la SCI Chrisam demande de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée à son encontre par la SARL Voltaire Consulting & Coaching pour défaut de qualité à agir, aucune demande en ce sens n'est cependant formée par l'intimée dans le dispositif de ses conclusions. La cour n'en est donc pas saisie selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et n'a pas à statuer à ce titre.
De même, aucun appel incident n'a été formé par la SARL Voltaire Consulting & Coaching. Il n'y a donc pas lieu non plus de statuer sur la demande tendant à voir rejeter cet appel incident.
I- Sur la demande de prononciation de la résiliation du bail formée par la SCI Chrisam
Il résulte des dispositions de l'article 1224 du code civil que «la résolution [d'un contrat] résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
La SARL Voltaire Consulting & Coaching reconnaît dans ses conclusions ainsi que par les pièces qu'elle produit, qu'un bail a été conclu avec la SCI Chrisam portant sur des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Si l'intimée soutient que ce bail a fait l'objet d'un écrit, aucune pièce en ce sens n'est versée aux débats. Il faut donc considérer que le bail conclu entre les parties est verbal.
Il appartient au bailleur, par application des dispositions de l'article 1353 alinéa 1 du code civil de rapporter la preuve du montant du loyer restant dû et que la SARL Voltaire Consulting & Coaching a gravement manqué à ses obligations en ne payant pas ce dernier. Par application de l'alinéa 2 du même texte, c'est au preneur de justifier du paiement du loyer.
En l'espèce, si la SCI Chrisam soutient que l'arriéré locatif est de 7.199,82 euros au 1er octobre 2020, elle ne produit aucun décompte permettant d'établir quelles sont les échéances impayées.
Si elle indique avoir délivré le 27 novembre 2019 à la SARL Voltaire Consulting & Coaching une sommation de payer la somme de 4.200 euros en principal concernant les loyers échus de mai à novembre 2019 ces deux échéances étant incluses, il convient de relever que l'intimée produit des quittances de loyers établies au nom de la SARL Lorraine Conseil (son anciennement dénomination avant le 1er novembre 2019) qui attestent que le preneur avait réglé la somme de 600 euros par mois (soit le montant du loyer invoqué par le bailleur) au titre des échéances de septembre 2018 à novembre 2019, cette dernière échéance étant incluse.
L'appelante ne produit aucun élément permettant d'établir, comme elle l'affirme, que ces quittances, qui comportent le cachet de la SCI Chrisam ainsi qu'une signature apposée sur chaque mensualité, sont des faux. Il convient donc d'en tenir compte et de considérer que tous les loyers ont été payés de septembre 2018 à novembre 2019.
Par ailleurs, la SARL Voltaire Consulting & Coaching produit le bail conclu le 1er septembre 2018 entre la SCI Chrisam et, à l'époque la SARL Lorraine Conseil & Cosmétiques, qui stipule que le loyer mensuel est de 600 euros mais seulement jusqu'au 30 novembre 2019. Il est précisé qu'à compter du 1er décembre 2019, le «loyer mensuel sera ramené à 400 euros toutes taxes et charges comprises (dont 20% de TVA) après rétrocession au bailleur du local aquarium».
L'article 5 de ce contrat précise en effet qu'au 30 novembre 2019, le preneur rétrocédera au bailleur une partie du local appelée communément « l'aquarium » afin que le bailleur puisse le donner en location à un preneur différent voire l'occuper personnellement.
Le mail adressé par la SCI Chrisam à la SARL Voltaire Consulting & Coaching, ainsi que les autres pièces produites telles que l'article dans le républicain lorrain et l'attestation de Mme [W], l'ancienne gérante de l'intimée, démontrent que ce local a bien été restitué. Il s'en déduit, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise sur ce point, que le loyer applicable à compter de cette date n'était plus de 600 euros et qu'il ne pouvait excéder 400 euros, ce qui représente pour la période allant du 1er décembre 2019 au 1er octobre 2020 la somme maximum pour 11 mois, à supposer l'échéance d'octobre incluse, la somme de 4.400 euros.
Or, la SARL Voltaire Consulting & Coaching justifie par la production de ses relevés bancaires avoir réglé 335,35 euros par mois de décembre 2019 à mai 2020 (soit 2012,21 euros) puis 340 euros mensuels de juin à octobre 2020 (soit 1.700 euros) soit un total de 3.712,21 euros.
Il faut également observer que la SARL Voltaire Consulting & Coaching a réglé en sus de cette somme 1.000 euros à la SCI Chrisam le 8 décembre 2020 ainsi que des charges, étant observé que d'autres versements ont encore été effectués en décembre 2020 au bénéfice du bailleur (200 euros le 28 décembre et 600 euros le 30 décembre). En l'absence de mention d'affectation du paiement de ces 1.000 euros, et par application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil, il faut considérer que cette somme s'impute sur l'arriéré de loyer et que la SARL Voltaire Consulting & Coaching a ainsi réglé la somme qui était due au 1er octobre 2020.
En conséquence, la SCI Chrisam, qui ne rapporte pas la preuve d'un grave manquement de la SARL Voltaire Consulting & Coaching à ses obligations contractuelles, doit donc être déboutée de sa demande en prononciation de la résiliation du bail ainsi que de toutes ses demandes accessoires, notamment au titre de l'expulsion et de l'indemnité d'occupation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces prétentions.
De même, au regard des motifs susvisés, il est établi que la SARL Voltaire Consulting & Coaching a réglé l'intégralité des loyers dus au 1er octobre 2020, elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 7.199,82 euros ainsi que de sa demande de capitalisation des intérêts sur cette somme.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Chrisam de l'intégralité de ses demandes.
II-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera également confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Chrisam qui succombe en appel sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de condamner la SCI Chrisam à payer à la SARL Voltaire Consulting & Coaching la somme de 2.000 euros et de débouter l'appelante de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 10 mai 2022 du tribunal judiciaire de Sarreguemines dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SCI Chrisam de sa demande subsidiaire d'expertise aux fins d'estimation du prix du bail ;
Condamner la SCI Chrisam aux dépens ;
Condamne la SCI Chrisam à payer à la SARL Voltaire Consulting & Coaching la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Chrisam de sa demande formée sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente de chambre
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