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Tribunal Administratif de Lyon, 12 février 2025. 2307927

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2307927

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer un agrément dirigeant. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer, la requête étant devenue sans objet à la suite de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 14 novembre 2023 lui délivrant un agrément dirigeant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une décision du 14 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. B l'agrément dirigeant sollicité. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B ont perdu leur objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 12 février 2025. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

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