Texte intégral
N° RG 23/04159 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7P7
Nom du ressortissant :
[S] [Y]
PREFET DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[Y]
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Cécile BERNARD, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA , substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 21 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon pris en la personne de M LUCHETTA Thierry
ET
INTIMES :
M. [S] [Y]
né le 09 Juillet 1989 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [Localité 2] [4] 2
Comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON et de Mme [C] [F] interprète en langue arabe assermentée, inscrite sur la liste de la cour d'appel de LYON
Mme PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la selarl CORDIER SERFATY VENUTTI et CAMACHO avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Mai 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 6 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 8 mars, 5 avril et 5 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [S] [Y] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Par requête du 19 mai 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 mai 2023, à 14 heures 42, a rejeté cette requête.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance en demandant l'effet suspensif de l'ordonnance, le 20 mai 2023 à 16 heures 10, en faisant valoir que l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 6 mars 2023, puis leur a transmis le 9 mars 2023 une planche d'empreintes ainsi que les photos de l'intéressé, et les a relancées le 27 mars, le 14 avril, le 3 mai et le 16 mai 2023. Il en déduit que l'absence de réponse de la part des autorités consulaires algériennes ne fait pas présumer qu'aucune diligence n'est engagée, l'identification de l'intéressé étant certaine.
Le procureur de la République a demandé la réformation de l'ordonnance ayant rejeté la demande de quatrième prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours et l'octroi de l'effet suspensif de l'appel jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
Par ordonnance du conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon du 20 mai 2023 à 17 heures, l'appel du ministère public a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 mai 2023 à 10 heures 30.
M. [S] [Y] a comparu et a été assisté d'une interprète et de son avocat.
M. l'avocat général a indiqué qu'il s'en remettait à l'appréciation de la juridiction.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et maintenu la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [S] [Y]. Il a expliqué que l'on pouvait légitimement espérer la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans les prochains jours.
Le conseil de M. [S] [Y] a été entendu en sa plaidoirie. Il soutient que l'appel est irrecevable, à défaut de lui avoir été notifié, ce qui aurait selon lui privé M. [Y] de la possibilité de former des observations dans un délai de deux heures à la suite de la demande d'effet suspensif, aucune notification de cette demande ne lui ayant été adressée en ce sens. Il fait également valoir qu'en l'absence de notification de l'appel, la demande d'effet suspensif ainsi que l'ordonnance rendue sur cette demande ont été réalisées et rendues de façon non contradictoire. Au fond, il fait valoir que la quatrième demande de prolongation doit être rejetée, à défaut d'obstruction ou de demande déposée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement dans les 15 jours qui précèdent la requête de l'autorité administrative. Il ajoute que l'autorité administrative compétente ne démontre pas que la délivrance du laissez-passer consulaire interviendra a bref délai.
M. [S] [Y] a eu la parole en dernier. Il a notamment indiqué qu'il était revenu en France afin de voir son fils mais qu'il désire désormais quitter la France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance ayant refusé de prolonger la rétention administrative de M. [S] [Y], formée par le ministère public le 20 mai 2023 à 16 heure 10, a été notifiée à l'intéressé, le même jour à 16 heures 50, de sorte que ce dernier a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'article R. 743-12 du CESEDA.
Aucune disposition ne prévoit que la circonstance que la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif n'ait pas en outre été notifiée au conseil de l'intéressé rend cette déclaration d'appel irrecevable.
Par ailleurs, la circonstance qu'il ne soit pas établi que M [S] [Y] ait été informé, lors de la notification de la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif, qu'il disposait d'un délai de deux heures pour former des observations, a empêché ce délai de courir mais ne saurait être de nature à rendre l'appel irrecevable
De même, la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance ayant refusé de prolonger la rétention administrative a été notifiée à M. [S] [Y], de sorte que l'ordonnance déclarant suspensif l'appel du ministère public a été rendue dans le respect du principe de la contradiction.
En conséquence, il convient de déclarer l'appel recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Le conseil de M. [S] [Y] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation. Il fait valoir qu'il n'existe ni fait d'obstruction ni demande déposée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement dans les 15 jours qui précèdent la requête et que l''autorité administrative compétente ne démontre pas que la délivrance du laissez-passer consulaire interviendra à bref délai, cela d'autant plus que l'ensemble de ces demandes sont sans réponse depuis la première demande de laissez-passer réalisée il y a deux mois et demi. Il ajoute que selon un tableau transmis par les autorités algériennes énumérant les demandes de laissez-passer en cours, M. [Y] n'y figure pas.
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que le comportement de l'intéressé est constitutif d'une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été poursuivi et condamné pour de nombreuses infractions. Il ne peut en outre justifier de la réalité de ses moyens d'existence, ni d'un hébergement stable. Enfin, elle indique que l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, des démarches en vue de l'obtention d'un laissez passer consulaire auprès des autorités algériennes ont été engagées le 6 mars 2023. Elle ajoute qu'une planche d'empreintes et des photos ont été transmises le 9 mars 2023 et des relances faites le 27 mars, le 14 avril, le 3 mai et le 16 mai 2023 et qu'elle demeure dans l'attente d'une réponse.
Si l'autorité préfectorale justifie des nombreuses diligences qu'elle a réalisées afin d'obtenir l'identification et un laissez-passer consulaire algérien, les textes exigent lors de la quatrième demande de prolongation, en l'absence d'obstruction de la part de l'intéresse, la preuve que la délivrance d'un laissez-passer va intervenir à bref délai, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée et la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [S] [Y] est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé le ministère public,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Rappelons à M. [S] [Y] qu'il a obligation de quitter le territoire français.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Cécile BERNARD Stéphanie LEMOINE
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