Texte intégral
N° RG 23/07055 N° Portalis DBVX-V-B7H-PGCA
Nom du ressortissant :
[Y] [P]
[P]
C/
PRÉFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [P]
né le 14 Juillet 1997 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [R] [Z], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Septembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [Y] [P] le 11 septembre 2023 par le préfet de la Savoie.
Par décision du 11 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 septembre 2023.
Suivant requête du 12 septembre 2023, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 septembre 2023 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [P],
' ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [Y] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 septembre 2023 à 14 heures 24 en soutenant l'irrégularité de la garde à vue car d'une part aucun procès-verbal ne relate l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer et d'autre part car l'intéressé ne s'est pas vu remettre le formulaire traduit dans une langue qu'il comprend tel que prévu par l'article 803-6 du Code de procédure pénale.
Le conseil de [Y] [P] a demandé l'annulation ou l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 septembre 2023 à 10 heures.
Le délégué du premier président a relevé l'irrecevabilité de l'irrégularité soulevée pour la première fois en appel, au sens de l'article 112 du Code de procédure civile, tenant à l'absence de remise du formulaire traduit en arabe prévu par l'article 803-6 du Code de procédure pénale.
[Y] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Y] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle a précisé que l'absence de délivrance du formulaire traduit n'est pas de nature à provoquer l'irrégularité de la procédure et n'a été invoquée dans la requête d'appel que dans le prolongement du moyen invoqué devant le juge des libertés et de la détention.
Le préfet de la Savoie, régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, n'a pas comparu.
[Y] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur l'exception de procédure concernant la notification des droits de [Y] [P] au cours de sa garde à vue
Attendu qu'aux termes de l'article 63-1 du Code de procédure pénale « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention. » ;
Attendu que dans sa requête d'appel, le conseil de [Y] [P] soutient l'irrégularité de la notification des droits comme de la garde à vue car aucun procès-verbal n'a été dressé pour motiver l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer et également en raison de l'absence de remise d'un formulaire traduit en arabe lui rappelant les droits qu'il était susceptible d'exercer ;
Attendu qu'aux termes de l'article 112 du Code de procédure civile « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. » ;
Que [Y] [P] n'a pas soulevé devant le juge des libertés et de la détention une irrégularité touchant à l'absence de remise du formulaire traduit dans une langue qu'il comprend tel que prévu par l'article 803-6 du Code de procédure pénale ;
Attendu que [Y] [P] est irrecevable à soulever en cause d'appel une telle exception et le contrôle de légalité réalisé par nos soins ne conduit pas à relever d'autres irrégularités que celle régulièrement soulevée par son conseil en première instance ;
Attendu que l'article L. 743-12 du CESEDA prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ;
Attendu que s'agissant de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer, l'absence d'une telle mention sur le procès-verbal constitue une irrégularité formelle supposant comme le premier juge l'a relevé que [Y] [P] caractérise l'atteinte à ses droits pour qu'elle soit sanctionnée ;
Attendu que le premier juge a, par une motivation pertinente que nous adoptons, rappelé cette nécessité de la caractérisation d'une atteinte concrète aux droits et par ailleurs procédé à la vérification de l'exercice effectif des droits traduits par l'intermédiaire d'un interprète au téléphone, notamment au regard de l'assistance effective d'un avocat pendant ses auditions à la suite même de la notification réalisée avec l'aide de l'interprète au téléphone ;
Attendu que l'ordonnance entreprise doit dès lors être confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment