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Tribunal judiciaire, 29 mars 2024. 22/01973

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/01973

Date de décision :

29 mars 2024

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Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 29 Mars 2024 N° RG 22/01973 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSMS/ 2ème Ch. Cabinet 2 MINUTE N° AFFAIRE [Y] [D] épouse [L] C/ [T] [L] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 30 juin 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [Y] [D] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Maître Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2309 DEFENDEUR : Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Marie-elisabeth CHARLERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1206 copies exécutoires délivrées le : à : - Me Marie-elisabeth CHARLERY, vestiaire : 1206 - Me Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, vestiaire : 2309 copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées par LRAR le : à : - [Y] [D] - [T] [L] copies exécutoires délivrées le : à : - caf (ifpa) EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union est issu l’enfant : [R] [L] née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 9]. A la suite de la requête en divorce déposée le 28 septembre 2019, par Monsieur [T] [L], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 16 janvier 2020, a : – constaté que les époux ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, – dit que le procès-verbal constatant l’acceptation des deux époux sera annexé à la présente ordonnance, – statuant à titre provisoire : – attribué à Madame la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien en location, – attribué, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à Monsieur la jouissance du véhicule CLIO immatriculé [Immatriculation 7], – dit que Madame pourra bénéficier de la jouissance dudit véhicule lorsqu’elle accueille [R] les fins de semaines paires et durant les temps d’accueil de [R] sur les vacances scolaires, à charge pour Madame d’aller récupérer le véhicule le vendredi soir avant la crèche et pour Monsieur de venir récupérer le véhicule le dimanche soir, – constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur : [L] [R] née le [Date naissance 1] 2018, – fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, – dit que le père exercera son droit de visite, librement et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes : * du 16 janvier 2020 au 8 février 2020 : à la journée, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures, * à compter du 8 février 2020 : libre et, à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux (les semaines impaires) du vendredi sortie de crèche au dimanche 18 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires (la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires), avec fractionnement par quinzaines pour les vacances estivales, à charge pour le bénéficiaire du droit de visite de prendre et de ramener l’enfant à sa résidence habituelle, – fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur à la somme de 150 euros, pension payable d’avance le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s’il en est, – en tant que de besoin, condamné Monsieur [T] [L] à régler cette somme à Madame [Y] [D]. Par acte d'huissier du 23 février 2022, Madame [Y] [D] a assigné Monsieur [T] [L], sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Par conclusions notifiées le 1er septembre 2023, Madame [Y] [D] a demandé de : – prononcer le divorce de Madame [Y] [D] et de Monsieur [T] [L] pour acceptation du principe de la rupture sur le fondement de l’article 233 du code civil, – prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les parties, – ordonner la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux, – fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance sur tentative de conciliation du 16 janvier 2020, – juger que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineure, – fixer la résidence de l’enfant mineure au domicile de la mère, – juger que le père exercera son droit de visite et d’hébergement de la manière suivante : une fin de semaine sur deux (les semaines impaires) du samedi matin 10 heures au dimanche 18 heures, pendant la moitié des vacances scolaires (la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires), avec fractionnement par quinzaines pour les vacances estivales, du samedi 18 heures au samedi 18 heures, en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exerce ce droit, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, – juger que le père assurera les trajets aller et retour de l’enfant pour l’exercice de son droit de visite et qu’il en assumera la charge financière et matérielle, – dire que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant, – fixer à 250 euros par mois, la contribution que doit verser le père toute l’année d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois à la mère par virement bancaire sur son compte personnel, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, et le condamner le cas échéant à verser cette pension alimentaire à Madame [Y] [D], – condamner Monsieur [Y] [L] à payer à Madame [Y] [D], la somme de 2 500 euros de l’article 700 du code de procédure civile, – débouter Monsieur [Y] [L] de toutes ses demandes, – condamner Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions notifiées le 3 décembre 2023, Monsieur [T] [L] a demandé de : – juger recevable la demande en divorce de Monsieur [T] [L] pour avoir satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil, – prononcer le divorce entre les époux sur demande acceptée conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du code civil, – ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs, – juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue de la procédure, – juger n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire, – fixer la date des effets du divorce au 16 janvier 2020, – juger que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur [R] [L], – juger que la résidence de [R] est fixée chez la mère, – juger que le père exercera son droit de visite et d’hébergement à l’amiable, et à défaut d’accord les fins des semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h, et pendant la moitié des vacances scolaires (la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires), avec fractionnement par quinzaines pour les vacances estivales, – juger que les vacances scolaires seront découpées du vendredi soir 18h au samedi de la semaine suivante à 12h pour la première période, du samedi 12h au dimanche 18h pour la seconde période, – fixer la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur à la somme de 150 euros, – juger n’y avoir lieu à l’intermédiation financière de la caisse d’allocations familiales, – juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Compte tenu du jeune âge de l'enfant, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. La clôture de la procédure a été prononcée le 7 décembre 2023, l'affaire a été fixée le 11 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 29 mars 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ; Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 16 janvier 2020, Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [Y] [D] le 23 février 2022, Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [Y] [D], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] et de Monsieur [T] [L], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prennent date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 16 janvier 2020 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE que Madame [Y] [D] et Monsieur [T] [L] exercent en commun l'autorité parentale sur [R] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [Y] [D] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [L] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les fins des semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h, pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires, avec fractionnement par quinzaines pour les vacances estivales, A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que les vacances scolaires seront découpées du vendredi soir 18h au samedi de la semaine suivante à 12h pour la première période, du samedi 12h au dimanche 18h pour la seconde période, DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ; DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ; FIXE à 250 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [T] [L], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [Y] [D] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [R] ; CONDAMNE Monsieur [T] [L] au paiement de ladite pension ; CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l’employeur , *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DEBOUTE Madame [Y] [D] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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