Texte intégral
N° RG 23/03165 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO2L
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2023
Nous, Edwige WITTRANT, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 10 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [H] [L]
né le 31 Août 2000 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 02 août 2023 portant pour l'intéressé prolongation de I'interdiction de retour sur le territoire français,
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 18 septembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [H] [L] ayant pris effet le 18 septembre 2023 à 11 heures 30 ;
Vu la requête du Préfet de la Seine Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [H] [L] ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Septembre 2023 à 14 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [H] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 septembre 2023 à 11 heures 30 jusqu'au 18 octobre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 septembre 2023 à 11 heures 08 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine Maritime,
- à Mme Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [W] [K] [Y] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [L] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [W] [K] [Y] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [H] [L] ;
Mme Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Seine Maritime ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
En cause d'appel, M. [H] [L] soutient que la mesure de rétention ne peut être maintenu en l'absence de perspectives d'éloignement, faute de collaboration de l'Etat de destination.
Suivant l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le Préfet justifie des démarches engagées à l'égard des autorités marocaies le 3 août 2023 puis le 18 septembre 2023. Si le service de la Task force répond le 18 septembre que la coopération marocaine est à l'arrêt, M. [H] [L] a rendez-vous avec les autorités consulaires marocaines le 26 septembre 2023.
En l'état des relations diplomatiques entre les pays concernés, il n'est pas permis d'exclure totalement la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement au cours de la première prolongation de 28 jours.
Il convient de rappeler que si M. [H] [L] peut aisément rentrer au Maroc et affirme aujourd'hui vouloir rejoindre à tout le moins l'Espagne, il s'est abstenu de toute démarche volontaire malgré les différentes notifications administratives qui lui ont été présentées au cours des deux dernières années et des assignations à résidence qui se soldent par un échec en ce que l'intéressé ne respecte pas ses obligations de pointage.
L'ordonnance entreprise qui n'est pas autrement critiquée sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 22 Septembre 2023 à 15 heures 40.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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