Cour de cassation, 05 décembre 2006. 06-80.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-80.581
Date de décision :
5 décembre 2006
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt n° 404 de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 22 décembre 2005, qui, pour infractions à la réglementation sur l'étiquetage et les présentations des denrées alimentaires, l'a condamné à 363 amendes de 20 000 F CFP et 134 amendes de 15 000 F CFP ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 22 et 26 de la délibération n° 98-189/APF du 19 novembre 1998, tels que modifiés et réglementant l'information du consommateur en matière de denrées alimentaires au moyen de l'étiquetage, violation de l'article 131-13 du code pénal, violation des règles et principes qui gouvernent la saisine de la juridiction, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme :
"en ce que l'arrêt attaqué condamne Jean X... à 891 amendes de 5 000 F CFP chacune soit 4 455 000 F CFP et à 882 amendes de 5 000 F CFP chacune soit 4 410 000 F CFP pour d'une part, avoir détenu en vue de la vente des denrées animales préemballées dont la date maximale de conservation est dépassée et dont l'étiquetage n'est pas conforme et d'autre avoir détenu en vue de la vente des denrées dont la date limite de consommation était atteinte ;
"alors qu'il résulte de la prévention telle que rappelée par la cour elle-même (cf p.2 de l'arrêt) que Jean X... est prévenu d'avoir à Punaauia le 14 septembre 2003 détenu en vue de la vente des denrées animales préemballées dont la durée maximale de conservation est dépassée et dont l'étiquetage n'est pas conforme soit 363 infractions et d'avoir détenu en vue de la vente des denrées dont la date limite de consommation est atteinte soit 134 infractions ; qu'il y a un irréductible décalage entre les faits objets de la prévention et la condamnation qui porte sur 891 infractions d'une part et 882 infractions, d'autre part, si bien qu'ont été méconnus les règles et principes qui gouvernent la saisine et en statuant comme elle l'a fait la cour excède ses pouvoirs" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 4, 5, 19, 22 et 23 de la délibération n° 98-189/APF du 19 novembre 1998 réglementant l'information du consommateur en matière de denrées alimentaires au moyen de l'étiquetage, et violation des articles R. 610-1 et 131-13 du code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le prévenu coupable de l'infraction de détention en vue de la vente de denrées animales préemballées dont la durée maximale de conservation est dépassée et dont l'étiquetage n'est pas conforme, il s'agissait de 363 infractions à suivre la prévention et de 891 infractions à suivre le dispositif de l'arrêt attaquée ;
"alors que l'arrêt ne contient absolument aucun motif par rapport à cette catégorie d'infractions concernant l'étiquetage et ce nonobstant ses écriture prises, l'appel du prévenu tendant à sa relaxe et ce en violation directe des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 4, 5, 19, 22 et 23 de la délibération n° 98-189/APF du 19 novembre 1998 réglementant l'information du consommateur en matière de denrées alimentaires au moyen de l'étiquetage, violation des articles R 610-1 et 131-13 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des règles et principes qui gouvernent l'interprétation de la loi pénale, et notamment l'interprétation restrictive, et violation de l'article 111-4 du code pénal et violation de l'article 121-3 du même code, violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de la présomption d'innocence :
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le prévenu coupable de 882 infractions constatées pour détention en vue de la vente de 882 préemballages de produits dont la durée maximale de conservation est dépassée, chacune des infractions ayant été sanctionnée par une peine de 5 000 F CFP ;
"aux motifs qu'il résulte tant des constatations opérées que des déclarations du prévenu que tous les produits étaient stockés dans des locaux où se trouvaient également stockées des marchandises conformes à la réglementation et dont il était admis qu'elles étaient, elles, destinées à la vente ; que le prévenu soutient qu'il avait isolé dans ses entrepôts les marchandises litigieuses, qu'elles étaient destinées à la destruction et non à la vente et qu'il n'avait aucune obligation de les entreposer dans un lieu distinct de celles qui étaient destinées à la vente ; qu'il n'est pas contesté que la société Wan Distribution conservait dans une même chambre froide des marchandises destinées à la vente et celles qu'elle prétend avoir isolées en vue de leur destruction ; qu'il ne résulte cependant pas des constatations opérées par le service des affaires économiques que cette distinction ait été apparente et manifestée de façon non équivoque ; que toute marchandise entreposée dans la chambre froide d'un distributeur est, à défaut de preuve contraire, destinée à la vente sans que la réglementation en vigueur ait distingué entre vente au détail et vente aux commerçants détaillants, qu'il appartient au prévenu, déjà mis en garde par le service des affaires économiques de la Polynésie Française, d'identifier clairement les produits retirés de la vente et conservés avant destruction, par un marquage spécial, ou tout autre moyen de nature à lever toute ambiguïté sur le fait qu'il n'était pas destiné à la vente et ce d'autant plus qu'en l'espèce des cailles congelées, retrouvées dans l'entrepôt de la société Wan Distributions étaient également en vente cinq jour auparavant à l'hypermarché Champion de Taravao ;
"alors que, d'une part, l'existence d'une simple ambiguïté sur le fait qu'un produit est ou non destiné à la vente eu égard au principe d'interprétation stricte de la loi pénale ensemble de la présomption d'innocence, est suffisant pour que la juridiction ne puisse entrer en voie de condamnation ; qu'en décidant le contraire tout en relevant qu'aucun moyen n'aurait été mis en place de nature à lever une ambiguïté existante, la cour ne tire pas les conséquences de ses constatations ;
"alors que, d'autre part, la loi pénale est d'interprétation stricte que l'infraction n'est consommée que par l'exposition des produits et denrées, c'est-à-dire par le fait de mettre la marchandise sous les yeux d'éventuels acquéreurs dans un lieu propre à la vente : boutiques, halls d'exposition, marchés, entrepôts ouverts au public ; que le fait que les produits en cause aient été découverts dans une chambre froide faisait subsister une irréductible équivoque sur le point de savoir s'ils étaient ou non susceptibles d'être exposés à la vente et qu'en statuant comme elle l'a fait, à partir d'une motivation inopérante, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen ;
"alors que, de troisième part, il n'y a pas d'infraction sans élément intentionnel ; qu'eu égard au moyen de défense avancé par le prévenu, la cour devait caractériser cet élément intentionnel, qu'en ne le faisant pas, elle ne justifie pas légalement son arrêt de plus fort exposé à la censure ;
"et alors, enfin, que la cour ne motive pas légalement son arrêt en retenant tout à la fois qu'en l'espèce des cailles congelées, retrouvées dans l'entrepôt de la société Wan Distributions étaient également en vente cinq jours auparavant à l'hypermarché Champion de Taravao, et qu'il importe de relaxer le prévenu de 9 contraventions de détention en vue de la vente de préemballages de cailles congelées, qu'en l'état de motifs aussi incohérents l'arrêt méconnaît de plus fort ce qu'implique l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 14 novembre 2003, le service des affaires économiques de la Polynésie française a relevé, dans les locaux de la société Wan distribution, la présence de 134 préemballages de denrées alimentaires congelées, dont la date limite de consommation était atteinte, et de 363 autres de produits alimentaires congelés ou réfrigérés, dont l'étiquetage n'était pas conforme à la réglementation ; que Jean X..., gérant de la société, prévenu d'avoir détenu en vue de la vente 363 unités de denrées animales préemballées, dont la durée maximale de conservation était dépassée et dont l'étiquetage n'était pas conforme ainsi que d'en avoir détenu en vue de la vente 134 autres dont la date limite de consommation était atteinte, a été déclaré coupable de ces contraventions et condamné par le tribunal de police de Papeete à 363 amendes de 20 000 F CFP et 134 amendes de 15 000 F CFP ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que les constatations des services administratifs, comme les déclarations du prévenu, établissent que tous les produits, pour lesquels une infraction a été relevée, étaient stockés dans des locaux où se trouvaient aussi des marchandises conformes à la réglementation et destinées à la vente ; qu'il ajoute que l'affirmation de Jean X..., selon laquelle les différents types de denrées étaient différenciés de manière non équivoque et apparente, est contraire au constat des agents verbalisateurs, et qu'il incombait au gérant de la société d'identifier clairement les biens retirés de la vente, conservés avant destruction, par un marquage spécial ou tout autre procédé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous leurs éléments les infractions dont le prévenu a été déclaré coupable et qui, contrairement à ce qui est allégué, ne sont pas applicables à d'autres contraventions poursuivies dans une autre procédure, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que les moyens ne sauraient donc être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique