Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
79A
Minute
N° RG 25/00985 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KE2
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
Me Diane TRICOIRE
Me Eléonore TROUVE
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société JEAN PATISSIER (PRODCAST), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Diane TRICOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société LE MEDIA, prise en la personne de son représentant légal
SOFRADOM [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
Attendu que la SASU JEAN PATISSIER déclare se désister de son instance ;
Attendu que le désistement d’instance, accepté en défense, est parfait ;
Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile;
Que l’équité commande de condamner la SASU JEAN PATISSIER, dont le désistement est intervenu psotérieurement au dépôt de conclusions au fond par la défenderesse, à payer à la société LE MEDIA une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la SASU JEAN PATISSIER supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la SASU JEAN PATISSIER de son désistement d’instance ;
Constate que le désistement est parfait ;
Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la SASU JEAN PATISSIER à payer à la SA LE MEDIA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront à la charge de la SASU JEAN PATISSIER.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment