Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 13 JUIN 2024
N° RG 18/09552 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VAEN
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [I] / [J]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 11 Avril 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Juin 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [O] [I] épouse [J]
née le 23 Décembre 1971 à LA CIOTAT (BOUCHES-DU-RHÔNE)
4 allée Louis Bourillo
13260 CASSIS
représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [N] [J]
né le 26 Juillet 1971 à TOULON (VAR)
Porte n° B25
460 avenue du Souvenir Français
83330 LE BEAUSSET
représenté par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[M] [J] et [K] [I] se sont mariés le 21 juin 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Cassis avec contrat de séparation de biens reçu le 20 janvier 2014 par Maître [U], notaire à Roquevaire.
De leur union, est issus un enfant :
-[L] né le 14 septembre 2013 à Marseille (12ème arrondissement) ;
Le [K] [I] a déposé au greffe une requête en divorce.
Par jugement en date du 4 avril 2019 le juge aux affaires familiales de Marseille a :
-débouté l'époux tendant à voir écarter certaines pièces ,
-fixé à la somme de 1200 euros le montant de la contribution aux charges du mariage,
-dit que cette somme sera due à compter du 25 juin 2018 date du dépôt de la requête,
-condamné l'époux à verser à l'épouse la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'époux a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 20 mai 2021 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement excepté la date d'exigibilité de la contribution aux charges du mariage, dit que la contribution sera due à compter du 1er avril 2018 et jusqu'au 14 mai 2019, s'est déclarée incompétente pour connaître des demandes relatives à l'adminitration légale présentée par [K] [I], condamné l'époux à verser à l'épouse la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de non-conciliation du 14 mai 2019, la juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l'instance et, statuant sur les mesures provisoires, a :
-débouté l'époux de sa demande tendant à écarter des pièces,
-constaté la résidence séparée des époux
-attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s'acquitter de l'intégralité des charges courantes à compter de la décision,
-dit que l'épouse prendra en charge le règlement provisoire des deux prêts immobiliers de 367,75 euros et 567, 81 euros et le crédit automobile de 138,75 euros,
-dit que les époux prendront en charge par moitié la dette de 3551,25 euros auprès de côté jardin,
-fixé à 300 euros la pension alimentaire mensuelle que doit verser l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours,
Concernant les enfants :
-constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
-fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
-dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
-les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines
-fixé à 500 euros par mois,la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant que doit verser le père, toute l'année.
Sur appel interjeté par [M] [J], la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment , par arrêt du 5 novembre 2020 :
-dit n'y avoir lieu à écarter les pièces,
-dit que le père exercera un droit de visite et à l'égard de son fils [L] pendant une période de six mois une semiane sur deux au sein des locaux EPE 13 avce autorisation de sortie à l'appréciation du lieu de rencontre,
-confirmé pour le surplus le jugement.
Par acte d'huissier délivré le 29 novembre 2019, l'épouse a assigné en divorce sur le fondement des articles 242 et suivant du code civil.
Les époux ont échangé des conclusions.
L'affaire a été cloturée le 10 mai 2023 et fixée à l'audience du 14 décembre 2023.
Le conseil de [M] [J] a sollicité le renvoi de l'affaire étant indisponible à cette date. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2024.
Les deux parties ont notifié des conclusions postérieurement à l'audience de clôture.
Dans ses dernière conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2023 et auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [K] [I] sollicite du juge aux affaires familiales de :
-ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,
-débouter l'époux de ses demandes,
-prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil,
-condamner l'époux à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de prestation compensatoire
-condamner l'époux à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi,
-ordonner la liquidation et le partage,
-dire l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
-fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
-octroyer au père un droit de visite au sein de L'EPE13,
-fixer à la somme de 500 euros par mois le montant de la contribution paternelle,
-ordonner un partage de frais scolaires,
-condamner l'époux à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l'exécution provisoire.
Dans ses dernière conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2024 et auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [M] [J] sollicite du juge aux affaires familiales de :
-écarter des débats les pièces n°49, 50,51,52,53,54,57,60,61,62,63,64,65,66,67 et 68 de l'épouse obtenues par fraude,
-prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l'épouse en application des dispositions de articles 242 et suivant du code civil,
-débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire et de dommages et intérêts -condamner l'épouse à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement des articles 266 du code civile et 1240 du code civil
Concernant l’enfant :
-dire l'exercice en commun de l'autorité parentale,
-fixer la résidence principale de l'enfant au domicile de la mère
-donner acte au père à ce qu'il renonce à tout droit de visite et d'hébergement
- condamner le père au paiement d'une contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant à hauteur de 50 euros par mois, et la fixer de façon rétroactive à compter du 1er juillet 2023
-condamner la mère aux entiers dépens de la présente procédure qui seront recouvrés par Maitre FERRI sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile et à la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril 2024.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 10 mai 2023 afin d'admettre les dernières pièces et conclusions versées par les parties ;
PRONONCE la clôture de la procédure au 11 avril 2024 ;
Vu l'acte de mariage dressé le 21 juin 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Cassis (13) ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 14 mai 2019 ;
Vu les articles 242 et suivant du code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux, de :
[M] [N] [J]
né le 26 juillet 1971 à Toulon (Var)
et de
[K] [O] [I]
née le 23 décembre 1971 à La Ciotat (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ainsi que sur les registres du Service central d'état civil à Nantes ;
Concernant les époux :
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 14 mai 2019 ;
Dit que chacun des époux reprendra l'usage de son nom ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DEBOUTE [K] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE [K] [I] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de liquidation ;
DEBOUTE [M] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
Concernant l'enfant commun :
RAPPELLE que [M] [J] et [K] [I] exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent:
-Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant,
-S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
-Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun,
-faire suivre les documents d'identité ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement du père
FIXE à la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par mois, le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant [L] né le 14 septembre 2013 à Marseille (12ème arrondissement), que [M] [J] devra verser à [K] [I] à compter du jugement, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que [M] [J] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [K] [I] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et pour la première fois le 13 juin 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l'IFPA prend fin:
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE [K] [I] de ses demandes plus amples;
DEBOUTE [M] [J] de ses demandes plus amples;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [M] [J] à payer à [K] [I] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [J] aux dépens de l'instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE13 JUIN 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES