Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Ceten de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Devos et Ployart ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Ceten à payer à la société FRT Energie une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt se borne, par motifs adoptés, à indiquer que ceux-ci sont justifiés ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute imputée à la société Ceten, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ceten à payer la somme de 10 000 francs réclamée par la société FRT Energie pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 24 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Ceten et de la société FRT Energie ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.
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