Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 53 DU 20 JANVIER 2020
No RG 19/00258 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DCAZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 27 Novembre 2018, enregistrée sous le no 11.1800189
APPELANTE :
SA SOMAFI-SOGUAFI
Dossier no [...]
[...]
[...]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ :
Monsieur X... S...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 28 mai 2019 et des conclusions et pièces le 25 juin 2019 par dépôt en l'étude.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 25 novembre 2019.
Par avis du 25 novembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 20 janvier 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 25 février 2016, la société SOMAFI-SOGUAFI a consenti à M. X... W... S... un crédit d'un montant en capital de 12 000 euros remboursable en 72 mensualités de 205,85 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 6,52%, et taux effectif global de 7,46 %.
Le 23 mars 2017, la société SOMAFI-SOGUAFI a cédé la créance au fonds commun de titrisation FCT EmeralOne, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, M.X... W... S... a été mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 19 octobre 2017, mis en demeure de les régler dans un délai de 8 jours, sous peine de prononcé de la déchéance du terme.
Suivant acte d'huissier en date du 10 septembre 2018, Fonds commun de titrisation FCT EmeraldOne représenté par la société EUROTITRISATION SA a assigné M.X... W... S... devant le tribunal d'instance de Pointe à Pitre, en paiement des sommes impayées au titre du prêt susvisé.
Par jugement en date du 28 novembre 2018, le tribunal d'instance de Pointe à Pitre a:
- déclaré recevable l'action engagée par le FCT EMALDONE représenté par EUROTITRISATION SA venant aux droits de la SA SOMAFI-SOGUAFI contre M.X... W... S...,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- condamné M.X... W... S... à verser au FCT EMALDONE représenté par EUROTITRISATION SA venant aux droits de la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 9 603,65 euros en remboursement du prêt souscrit le 25 février 2016,
- dit que cette somme ne produira pas d'intérêts et ne pourra pas faire l'objet d'un intérêt au taux légal majoré,
- débouté M. X... W... S... de sa demande de délais de paiement,
- débouté le FCT EMALDONE représenté par EUROTITRISATION SA venant aux droits de la SA SOMAFI- SOGUAFI de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur X... W... S... aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 28 février 2019, la société SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de cette décision.
La déclaration d'appel a été signifiée le 28 mai 2019, à M.X... W... S..., intimé non constitué (en l'étude de l'huissier), ce en application de l'article 902 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 28 mai 2019 et notifiées accompagnées des pièces à M.X... W... S... , le Fonds commun de titrisation "FCT EMERALDONE" représenté par la société EUROTITRISATION SA d'une part et la société SOMAFI-SOGUAFI anciennement société Martiniquaise de financement - SOMAFI, demandent à la cour de :
- condamner M.X... W... S... à payer à Fonds commun de titrisation FCT EmeraldOne représenté par la société EUROTITRISATION venant aux droits de la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 11 947,68 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 6,52 %,
- condamner le même aux dépens, distraits au profit de Maître Gérard PLUMASSEAU, avocat aux offres de droit, ainsi qu'à payer la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
M.X... W... S... n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 30 septembre 2019 a fixé le dépôt des dossiers le 25 novembre 2019, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 20 janvier 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du code civil alors en vigueur, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'ancien article 1184 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Attendu qu'il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ce en application de l'article L 311-9 devenu L 312-16 du code de la consommation ;
Qu'en effet avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; que faute de satisfaire à cette obligation d'ordre public, la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l'origine est encourue; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées ;
Qu'en cause d'appel, le prêteur communique une fiche de dialogue signé par l'emprunteur mentionnant ses revenus et charges, ainsi que des pièces en justifiant, tels l' avis d'impôt 2015, les bulletins de paye des mois de décembre 2015 et janvier 2016, des relevés du compte ouvert auprès de l'organisme bancaire LCL du 2 décembre au 31 décembre 2015, 1er janvier 2016 au 1er février 2016, un copie du passeport de M.X... W... S..., une facture d'électricité datée du 18 janvier 2016 ; que ce faisant, au regard des informations ainsi collectées, établissant le traitement mensuel d'agent territorial de l'emprunteur à hauteur de 1 692, 62 euros et ses charges s'élevant à la somme mensuelle de 438 euros, le prêteur, qui a pleinement vérifié la solvabilité de celui-ci, a satisfait à son obligation ; que la décision de premier ressort sera infirmée sur ce point ;
Qu' en l'état des autres pièces versées aux débats, soit l'offre de contrat de crédit accepté le 25 février 2016, une mise en demeure en date du 19 octobre 2017 (avis de réception signé le 9 novembre 2017) de payer 7 échéances dans le délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme, la notification de la déchéance du terme le 15 décembre 2017 (avis de réception signé le 11 janvier 2018), le décompte de la créance arrêté le 26 février 2018, les principe et montant de la créance sont justifiés ; que M.X... W... S... sera condamné à payer à Fonds commun de titrisation FCT EmeraldOne représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la société SOMAFI-SOGUAFI, la somme de 11 947,68 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 6,52 % au titre du prêt souscrit le 25 février 2016 ;
Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, M.X... W... S..., qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel ;
Que l'équité ne commande également pas en cause d'appel de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision de défaut, mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en date du 27 novembre 2018 du tribunal d'instance de Pointe à Pitre en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- condamné M.X... W... S... à verser au FCT EMALDONE représenté par EUROTITRISATION SA venant aux droits de la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 9 603,65 euros en remboursement du prêt souscrit le 25 février 2016,
- dit que cette somme ne produira pas d'intérêts et ne pourra pas faire l'objet d'un intérêt au taux léal majoré,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirméees et y ajoutant,
Condamne M. X... W... S... à payer à Fonds commun de titrisatino FCT EmeraldOne représent par la société EUROTITRISATION venant aux droits de la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 11 947,68€ euros avec les intérêts au taux conventionnel de 6,52% au titre du prêt en date du 25 février 2016,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condanme M. X... W... S... aux entiers dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés par Me Gérard PLUMASSEAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président
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