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Cour d'appel, 28 mai 2014. 13/01929

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01929

Date de décision :

28 mai 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRET DU 28 MAI 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01929 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 12/01952 APPELANT Monsieur [Z] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078 Assisté de Me Philippe ARLAUD avocat au barreau de Bobigny, toque : 158 INTIMEE Madame [S] [R] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée et Assistée de Me Carine SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0972 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Frédéric CHARLON, président Madame Evelyne LOUYS, conseillère Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère Qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier. Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny'; Vu l'appel interjeté contre cette décision par M. [Q] le 31 janvier 2013'; Vu les conclusions de M. [Q] en date du 24 mars 2014'; Vu les conclusions de Mme [R] en date du 31 mars 2014'; SUR QUOI LA COUR ; Considérant que le 1er juillet 2008 M. [Q] a donné à bail à la SARL Keloma un local commercial situé [Adresse 2]) pour une durée de neuf ans moyennant un loyer annuel de 12.500 euros, révisable à chaque période triennale en fonction de l'indice INSEE du coût de la construction'; Que le contrat stipulait qu'il était interdit au preneur de céder son droit au bail «'sans accord écrit du bailleur'»'; Que Mme [S] [R] s'est constituée caution solidaire des dettes de locataire à hauteur de la somme de 112.500 euros'; Considérant que la société Keloma a été dissoute par une décision de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2009 et que le même jour les opérations de liquidation ont été clôturées, que pourtant cette société a cédé son droit au bail à Mme [R] le 1er février 2010 ou le 1er octobre 2010, sans l'accord préalable de M. [Q], de sorte que cette cession était irrégulière et inopposable au bailleur'; Considérant qu'il apparaît cependant que le conseil de M. [Q], agissant pour le compte de celui-ci, avait adressé à la société Keloma le 15 mai 2012 un courrier relatif à la révision triennale du montant du loyer puis que le 23 mai 2012 il avait adressé cette fois à Mme [R] une correspondance avec le même objet, faisant «'part du calcul du nouveau loyer concernant le local dont vous êtes locataire aux [Adresse 3] (bail signé le 1er juillet 2008)'»'; Que ce courrier du 23 mai 2012 montre que M. [Q] a accepté au moins tacitement de poursuivre l'exécution du bail avec Mme [R] en lui proposant d'appliquer la clause de révision triennale du loyer prévue dans le contrat du 1er juillet 2008'; Que d'ailleurs, dans ses propres conclusions, M. [Q] révèle une attitude ambivalente puisque s'il se prévaut certes de l'absence de tout lien contractuel avec Mme [R], il n'en sollicite pas moins à l'encontre de celle-ci, seule intimée, l'application des dispositions du bail'; qu'ainsi M. [Q] écrit dans les motifs de ses conclusions qu'il n'y a eu aucune cession du droit au bail, mais qu'il explique à l'opposé qu'il «'convient d'exécuter la clause résolutoire'» contre l'occupante actuelle et, «'conformément aux dispositions contractuelles'» de dire «'que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d'indemnité forfaitaire et irréductible'»'; que pareillement, dans le dispositif desdites conclusions, M. [Q] demande de «constater que Madame [R], dépourvue de tout droit, se maintient sans les lieux sans droit ni titre'», toute en sollicitant dans le même élan de «'voir constater (') acquise la clause résolutoire insérée dans le bail'(') » ; Considérant qu'ainsi M. [Q] ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [R] est occupante sans droit ni titre du local à usage commercial dont il est propriétaire et qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise et de débouter l'appelant de ses demandes visant à tirer les conséquences de cette prétendue occupation sans droit ni titre'; PAR CES MOTIFS' DIT que la cession de bail consentie entre la société Keloma et Mme [R] était irrégulière et inopposable à M. [Q]'; DIT cependant que M. [Q] n'établit pas que Mme [R] est occupant sans droit ni titre'; CONFIRME en conséquence, dans les limites de l'appel opposant M. [Q] à Mme [R], l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny le 14 janvier 2013 et déboute M. [Q] de ses demandes tendant à voir constater que Mme [R] est occupante sans droit ni titre du local commercial situé [Adresse 2]) et de ses demandes en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation et d'une indemnité forfaitaire au titre du dépôt de garantie'; Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile': CONDAMNE M. [Q] aux dépens d'appel'; LAISSE à sa charge ses frais irrépétibles'; LE CONDAMNE à payer à Mme [R] la somme de 1.500 euros en remboursement de ses frais non compris dans les dépens'; ACCORDE à Me Carine Sanchez le droit de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision'; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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