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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-40.249

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.249

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SPS Sécurité, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Yvan X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société SPS Sécurité, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société SPS Sécurité fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 novembre 1994) d'avoir rectifié le montant des condamnations prononcées à son encontre par son précédent arrêt au profit de son salarié, M. X..., alors, selon le moyen, que de première part, en se déterminant par le seul visa d'une copie de l'arrêt annoté par la cour d'appel elle-même, sans préciser les erreurs de calcul révélées par ce document, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, saisie par la société d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel ne pouvait, en l'absence de demande de M. X..., aggraver le sort de la société en augmentant le montant des condamnations prononcées au profit du salarié et qu'ainsi elle a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que sa précédente décision était affectée d'erreurs de compte purement matérielles, a, dans l'exercice du pouvoir de se saisir d'office que lui confère l'article 462, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, procédé à la rectification des condamnations erronées dont elle a arrêté le montant sur la seule considération de ce que l'arrêt rectifié avait entendu décider ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SPS Sécurité aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-07 | Jurisprudence Berlioz