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Cour de cassation, 05 avril 2016. 15-81.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-81.967

Date de décision :

5 avril 2016

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Texte intégral

N° E 15-81.967 F-D N° 2300 SC2 5 AVRIL 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M.[W] [Z], - La société Matmut assurances, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 10 mars 2015, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'[L] [P] est décédé, le [Date décès 1] 2009, dans un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [Z], définitivement déclaré tenu à réparation intégrale ; que le tribunal a rejeté la demande formée par Mme [S] [P] et ses deux enfants au titre du préjudice économique ; que Mme [P] et ses enfants ont formé appel ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de la réparation intégrale, défaut de motifs ; défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. [Z] à payer à Mme [R], veuve [P], à titre personnel, la somme de 335 036,31 euros, à Mme [R], ès qualités de représentante de ses enfants mineurs les sommes de 32 834,74 euros pour [N] [P] et 32 834,74 euros pour [J] [P], sous déduction des paiements intervenus, la charge de la preuve incombant au débiteur ; "aux motifs que, sur le revenu de référence, les défendeurs prennent en compte les revenus de 2008, les demandeurs ceux de 2009 ; que, quels que soient les montants avancés devant le tribunal, il faut rechercher les revenus qu'aurait pu obtenir le couple si l'accident ne s'était pas produit, donc avant le décès ; qu'en 2009, les revenus salariaux des époux [P] s'élevaient à 38 368 et 88 754 euros, soit ensemble 127 122 euros ; qu'ils avaient la capacité de produire ces revenus et il faut prendre ces montants en compte ; que les parties ne prennent pas en compte les revenus mobiliers, d'un montant négligeable de 242 euros ; que, sur les sommes revenant aux consorts [P], […] le taux d'autoconsommation du défunt peut être évalué à 20 % ; que le revenu de référence s'élève donc à 127 122-20 % = 127 122-25 424,40 = 101 697,60 euros ; que le préjudice annuel de la famille s'élève donc à ce montant diminué du revenu subsistant de la famille après le décès, c'est-à-dire le revenu de Mme [S] [P], 101 697,60 - 88 754 = 12 943,60 euros ; que la méthode de capitalisation publiée dans la Gazette du Palais 2013 à un taux d'intérêt de 1,2 % apparaît préférable en considération de la tendance actuelle des taux d'intérêt ; qu'il sera observé que, en cas d'attribution d'une rente au lieu d'un capital, la rente est réévaluée ; que le taux d'intérêt ne doit donc pas tenir compte de la perte de la valeur de la monnaie ; que Mme [S] [P] et née le [Date naissance 1] 1969 ; que le numéro de sécurité sociale permet de déterminer que [L] [P] était né en [Date naissance 2] et il est précisé qu'il avait quarante ans lors de l'accident le choix de son âge plutôt que celui de Mme [S] [P] est donc légitime ; que le coefficient de capitalisation retenu par les consorts [P] est exact ; qu'il faut calculer le préjudice de l'ensemble des membres de la famille et déduire ensuite les sommes revenant aux enfants, le solde revenant à la mère ; que les défendeurs s'opposent à cette méthode en faisant valoir que la part de consommation des enfants ne doit pas revenir à la mère après qu'elle a fini d'assumer les frais de leur éducation ; que, si le défunt n'avait pas été tué lors de l'accident, après que les enfants n'auraient plus été à charge de leurs parents, le couple aurait bénéficié de l'intégralité des revenus ; que c'est donc à juste titre que la déduction de cette charge est qualifiée de temporaire, la somme revenant à la mère restant diminuée de la part d'autoconsommation du défunt ; que par ailleurs, la somme correspondant au capital au jour du décès doit être actualisée à un jour proche de la décision sans quoi le préjudice de la victime ne serait pas intégralement réparé ; que le capital décès versé par la caisse primaire d'assurance maladie doit venir en déduction de ces sommes ; que Mme [S] [P] accepte qu'il soit imputé sur la part lui revenant ; que la calcul suivant doit être opéré : capitalisation : 12 943,60 x 30,028 = 388 670,42 euros ; que l'actualisation selon l'indice INSEE de la consommation des ménages : 388 670,42 / 118,23 x 124,50 = 409 282,48 parts des enfants de 15 % jusqu'à 25 ans 12 943,60 x 16,06 x 15 % = 31 181,13 euros chacun actualisation 31 181,13 / 118,23 x 124,50 = 32 834,74 euros ; part de la mère, préjudice du groupe familial 409 282,48 euros ; les parts des enfants : 32 834,74 x 2 = 65 669,47 euros ; le capital décès : 8 577 euros solde : 335 036,31 euros ; "1°) alors que le juge, lorsqu'il octroie un capital afin de réparer un préjudice futur, tel que la perte de gains professionnels futurs, ne peut actualiser ce capital afin de tenir compte de la dépréciation monétaire à venir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a réparé le préjudice économique futur de Mme [P] et de ses deux enfants en procédant à la capitalisation de la perte annuelle subie par le ménage, puis en appliquant à ce capital une actualisation selon l'indice INSEE de la consommation des ménages ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, le juge ne saurait réparer deux fois le même préjudice ; que le barème de capitalisation publié par la Gazette du palais pour l'année 2013 comporte un taux d'intérêt de 1,20 %, après déduction de l'inflation, afin de tenir compte de la dépréciation monétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir retenu l'application du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2013, a en outre actualisé le capital obtenu selon l'indice INSEE de la consommation des ménages ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a derechef violé le principe de la réparation intégrale" ; Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu que, pour infirmer le jugement et condamner M. [Z] à payer au titre du préjudice économique à Mme [P], à titre personnel, la somme de 335 036,31 euros, à Mme [P], ès qualités de représentante de ses enfants mineurs, les sommes de 32 834,74 euros pour [N] [P] et 32 834,74 euros pour [J] [P], l'arrêt, après avoir déterminé le revenu de référence du foyer et déduit la part de consommation personnelle du défunt, capitalise la rente annuelle à la date du décès survenu en 2008 en se référant au barème de la Gazette du palais 2013 puis actualise les sommes ainsi obtenues sur l'indice INSEE des prix de la consommation des ménages à la date de la décision ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, prenant en compte deux fois l'inflation, en se référant au barème de capitalisation, lequel inclut nécessairement l'inflation, puis en indexant les sommes ainsi obtenues, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, article 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 131-2 du code des assurances, du principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. [Z] à payer à Mme [R], veuve [P], à titre personnel, la somme de 335 036,31 euros, à Mme [R], ès qualités de représentante de ses enfants mineurs les sommes de 32 834,74 euros pour [N] [P] et 32 834,74 euros pour [J] [P], sous déduction des paiements intervenus, la charge de la preuve incombant au débiteur ; "aux motifs que, sur la rente versée par le groupe Vauban Humanis et Novalis, selon le courrier de cet organisme en date du 19 février 2013, le montant de base s'élevait à 214 214,40 euros ; qu'il était doublé en cas de décès accidentel […] ; que, dans son courriel, Mme [S] [P] faisait référence au litige qui l'oppose à la Matmut, assureur du tiers responsable ; que l'organisme Humanis avait donc connaissance du litige sinon de la procédure et pouvait faire valoir son droit à subrogation s'il en était titulaire ; que le courriel par lequel cet organisme s'adressait à Mme [S] [P] ne mentionnait aucune réserve de cet ordre ; qu'il n'est pas soutenu que l'auteur de la réponse n'ait pas été habilité à le faire ; qu'il faut donc considérer que si cet organisme bénéficiait d'une action subrogatoire, il a été mis en mesure de l'exercer et qu'à défaut, il n'en bénéficie pas ; que la cour retient l'absence de caractère subrogatoire du paiement ; que son mode de calcul ne permet pas de qualifier ce payement d'indemnitaire ; qu'il faut donc retenir que ce montant ne vient pas en déduction des sommes dues par M. [Z] ; "1°) alors que le préjudice doit être réparé sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat ; que l'absence d'exercice, par le tiers payeur, de son recours subrogatoire, est indifférente à l'imputation des sommes versées sur le préjudice réparé par la prestation versée, et ne saurait en soi inférer l'absence de caractère indemnitaire des prestations, et de recours subrogatoire ; qu'en déduisant en l'espèce l'absence de caractère subrogatoire du paiement effectué par la société Vauban humanis du capital décès prévu par le contrat d'assurance auquel avait adhéré [L] [P] ; que, de ce que ce tiers payeur n'avait pas effectivement exercé de recours subrogatoire, tandis que l'absence d'exercice effectif, par le tiers payeur, du recours subrogatoire, n'était pas de nature à exclure l'existence d'un tel recours, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors qu'en tout état de cause, le préjudice doit être réparé sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat ; que l'absence d'exercice, par le tiers payeur, de son recours subrogatoire, est indifférente à l'imputation des sommes versées sur le préjudice réparé par la prestation versée, et ne saurait en soi inférer l'absence de caractère indemnitaire des prestations, et de recours subrogatoire ; qu'en induisant de l'absence d'exercice effectif d'un recours subrogatoire par la société Vauban humanis le fait qu'elle n'en disposait pas, sans même rechercher ce qui était prévu par le contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes et principes visés au moyen ; "3°) alors que le préjudice doit être réparé sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat ; que le capital décès revêt un caractère indemnitaire lorsqu'il dépend du montant des revenus du défunt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sauf à priver sa décision de base légale au regard des textes précités, refuser de prendre en considération le capital décès versé par la société Vauban humanis en se bornant à énoncer que le mode de calcul de ce capital ne permettait pas de qualifier le paiement d'indemnitaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le montant du capital décès versé à Mme [P] ne dépendait pas des revenus de son époux défunt" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en application de ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour infirmer le jugement et dire n'y avoir lieu à imputer la rente versée par la société Humanis Vauban, au titre d'un contrat d'assurances souscrit par l'employeur d'[L] [P], l'arrêt retient, que, si cet organisme bénéficiait d'une action subrogatoire, il a été mis en demeure de l'exercer et qu'à défaut, il n'en bénéficie pas et que le mode de calcul de la rente, doublée en cas de décès accidentel, ne permet pas de qualifier le paiement d'indemnitaire ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait déduire de l'absence d'un recours subrogatoire son inexistence et n'a pas déterminé en quoi le mode de calcul du capital versé présentait un caractère indemnitaire ou forfaitaire, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 mars 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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