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Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-10.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.907

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, dont le siège est ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Ali X..., demeurant ... à Mila (Algérie), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Thionville, de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1351 du Code civil et L. 143-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, par décision du 10 février 1989, confirmée le 27 mars 1990 par la Commission nationale technique, la caisse primaire d'assurance maladie a supprimé la pension d'invalidité qu'elle servait à M. X..., au motif que son état de santé n'en justifiait plus le versement ; que, le 20 mars 1989, la caisse a notifié à M. X... l'annulation, en raison de la suppression de la pension d'invalidité, de l'attestation du droit aux soins de santé dont l'intéressé bénéficiait en application de l'article 17, paragraphe 3, de la convention générale franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 ; que M. X... a formé un recours devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale à l'encontre de la décision annulant l'attestation de soins, en sollicitant, notamment, une expertise ; Attendu que, pour ordonner la mise en oeuvre d'une expertise technique afin de voir préciser l'état d'invalidité de M. X... ainsi que sa capacité de gains, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que l'intéressé a formé un recours contre une décision confirmant la suppression de sa pension d'invalidité et qu'en vertu de l'article 17 de la convention précitée, l'ouverture du droit aux prestations "vieillesse, invalidité, rente accident du travail" est déterminée suivant les dispositions de la législation du régime débiteur de la pension ou de la rente, retient essentiellement que, par exception au principe de la dévolution du contentieux de l'invalidité aux juridictions du contentieux technique, le tribunal des affaires de sécurité sociale est en l'espèce compétent en matière d'invalidité par application de l'article R. 143-1, alinéa 3 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de M. X..., en ce qu'elle portait pour une part sur son état d'invalidité, relevait de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, de sorte que la décision de la commission nationale technique du 27 mars 1990, revêtue de l'autorité de la chose jugée, s'imposait aux juridictions du contentieux général, appelées à se prononcer sur l'annulation subséquente de l'attestation du droit aux soins décidée par la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M. X..., envers la CPAM de Thionville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-07 | Jurisprudence Berlioz