Tribunal Administratif de Marseille, 30 août 2023. 2203351
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2203351
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 5 mai 2022, Mme E, représentée par Me Schwing, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 février 2022 n° PC 13 005 21 0175 portant permis de construire au bénéfice de M. C et de Mme D pour la réalisation d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées CM n° 2386, CM n° 2370 et CM n° 2433 du territoire de la commune d'Aubagne ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2022, M. C et Mme D, représentés par Me Belarbi, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de Mme E la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2023, Mme E représentée par
Me Schwing, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, Mme D et M. C demandent au tribunal de prendre acte du désistement de Mme E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par Mme E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D et M. C au titre des frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C et Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à M. A C et Mme F et à la commune d'Aubagne.
Fait à Marseille, le 30 août 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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