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Cour de cassation, 07 juin 1994. 92-16.885

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.885

Date de décision :

7 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, quai de Bercy, bâtiment E, à Paris (12ème), 2 ) M. le directeur des services fiscaux de la Charente, domicilié en ses bureaux 16 bis, 18, rempart du Midi, à Angoulême (Charente), en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1992 par le tribunal de grande instance d'Angoulême (1ère chambre), au profit : 1 ) de M. Pierre X..., 2 ) de Mme Annie Y..., demeurant tous deux au lieudit "Les Buissonnettes", à Cherves Richemont (Charente), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts et du directeur des services fiscaux de la Charente, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Angoulême, 9 avril 1992), M. X..., viticulteur à Cherves-Richemont, est titulaire d'un compte d'entrepôt et détient en conséquence dans ses chais, en suspension des droits, les eaux-de-vie produites ainsi que celles appartenant à sa fille, Mme Y..., qui exploite en fermage la propriété ; que M. X... a déposé plainte pour vol le 4 mars 1989 ; que les agents du service spécialisé du Cognac ont constaté un manquant de 19 hectolitres, 70 litres, 74 centilitres en alcool pur en ce qui le concerne et de 6 hectolitres, 54 litres et 38 centilitres en alcool pour à l'encontre de Mme Y... ; que deux avis de mise en recouvrement ont été émis à l'encontre de M. X... et de Mme Y... pour des montants de 178 584 francs et 41 212 francs respectivement au titre des droits de consommation et de la cotisation sur les boissons alcooliques dus sur les quantités d'eaux-de-vie manquantes ; que M. X... et Mme Y... ont demandé devant le tribunal la décharge des impositions estimées dues ; Attendu que l'administration des Impôts fait grief au jugement déféré d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la force majeure ne peut résulter que d'un évènement imprévisible et irrésistible et que la décision attaquée, se contentant de retenir les précautions "normales" qu'auraient prises M. X... et Mme Y..., ne relate aucune circonstance donnant au vol le caractère d'un fait que les redevables ne pouvaient ni prévoir, ni empêcher ; d'où il suit que le jugement attaqué est privé de base légale au regard des articles 324, 403, 404, 406 du Code général des Impôts, 56 de l'annexe I du même code, 26-II de la loi n 83-25 du 19 janvier 1983 et 1148 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il n'a même pas été constaté que ce sont bien les boissons manquantes qui ont été dérobées ; d'où il suit qu'à cet égard encore, le jugement attaqué est privé de base légale au regard des articles 324, 403, 404, 406 du Code général des Impôts, 56 de l'annexe I du même code, 26-II de la loi n 83-25 du 19 janvier 1983 et 1184 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le Tribunal a constaté que le portail d'entrée du chai était fermé par une chaîne cadenassée, que la porte du chai était en métal, fermée par 4 verrous de sécurité, le linteau étant également en une matière métallique, qu'il n'était pas allégué que M. X... avait été précédemment victime d'un vol ientique, que celui-ci avait pris, compte tenu des caractéristiques de son entreprise familiale, les précautions propres à garantir la sécurité de son chai ; que le Tribunal, en déduisant que le vol constituait un cas de force majeure exonérant M. X... et Mme Y... du paiement des droits sur les quantités manquantes a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que le Tribunal a relevé que les constatations précises faites par les gendarmes lors de l'enquête, en présence de M. X..., permettent de déterminer les quantités d'eaux-de-vie dérobées ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen unique, en ses deux branches, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des Impôts et le directeur des services fiscaux de la Charente, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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