Tribunal Administratif de Lille, 20 décembre 2024. 2303030
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2303030
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. E D, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure faute pour l'administration d'établir la transmission du rapport médical au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de garantie d'un débat collégial entre les trois médecins du collège médical de l'OFII ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'impossibilité d'identifier le médecin rapporteur ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'impossibilité d'identifier les médecins membres du collège de l'OFII et en raison de l'absence de garantie de leur signature ;
- elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant nigérian né le 10 août 1981, déclare être entré sur le territoire français le 2 août 2015. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 15 octobre 2015, sa demande ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 mars 2016, son recours contre cette décision ayant été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er février 2017. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour " raisons de santé " valable du 17 septembre 2017 au 16 septembre 2018, régulièrement renouvelée jusqu'au 17 mai 2022. Par un arrêté du 3 mars 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. En particulier, la décision mentionne être fondée, notamment, sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et évoque les éléments tirés de la vie privée et familiale de M. D. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement le requérant en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. D. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
/ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis (). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Enfin, aux termes de l'article 1367 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. () / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévu par les dispositions précitées est rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Il constitue donc une garantie pour l'étranger. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 29 septembre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur l'état de santé de M. D, comporte clairement l'identité et la signature des médecins qui l'ont rendu, de sorte que chacun d'eux a assumé la teneur, sans qu'importe, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la circonstance qu'il n'y aurait pas eu d'échanges oraux ou écrits avant cet avis. Par ailleurs, l'accès à l'application " Thémis ", qui permet l'apposition des signatures électroniques et qui est conforme à l'arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité visé par l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, n'est accessible aux médecins signataires qu'au moyen de deux identifiants et de deux mots de passe qui leur sont propres. Elle présente ainsi les garanties de sécurité de nature à assurer l'authenticité des signatures ainsi que le lien entre elles et leurs auteurs. Compte tenu des garanties offertes par le dispositif de signature électronique des avis émis par les collèges de médecins de l'OFII, ce procédé de signature doit être regardé comme bénéficiant de la présomption de fiabilité prévue par les dispositions combinées de l'article 1367 du code civil, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de penser que les signatures apposées au bas de l'avis ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège des médecins de l'OFII. Il ressort encore des pièces produites aux débats par le préfet, et notamment du bordereau de transmission, que le médecin instructeur ayant établi le rapport médical visé à l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est clairement identifié et a transmis le 10 août 2022 son rapport aux médecins qui ont rendu l'avis du 29 septembre 2022. Tant le médecin instructeur que les membres du collège des médecins de l'OFII ont été régulièrement désignés par décision du directeur général de l'OFII en date du 1er août 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure affectant l'avis de l'OFII doit être écarté en toutes ses branches.
7. En quatrième lieu, il ressort des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
9. Dans son avis du 29 septembre 2022, le collège des médecins de l'OFII a conclu que l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, le collège conclut que M. D peut y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risques vers le Nigéria. Pour contester cet avis, le requérant produit un certificat du docteur B en date du 20 mars 2023, postérieur à l'arrêté en litige, soulignant que M. D, qui présente une hépatopathie chronique virale B, de génotype E, de type mutant pré-C sans co-infection Delta, ni C, ni VIH de transmission maternofoetale, requiert un traitement antiviral depuis mai 2017, non disponible dans son pays d'origine ni substituable. Le requérant produit également un document attestant de la réalisation d'une consultation le 3 mai 2022 auprès du docteur B, évoquant un traitement par VIREAD 245 mg non substituable. Toutefois, le préfet soutient, sans être contesté sur ce point par le requérant, qu'il n'est pas établi que le médecin dont il produit des attestations disposerait de connaissances particulières sur le système de soins au Nigéria. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait personnellement dans l'impossibilité d'accéder de façon effective à un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, le préfet produisant la 7ème édition 2020 de la liste des médicaments essentiels présents au Nigéria, qui mentionne la LAMIVUDINE, qui appartient à la famille des inhibiteurs nucléotidiques de la transcriptase inverse, comme le VIREAD. Enfin, si le requérant invoque le coût élevé des traitements médicaux au Nigéria, il n'établit pas qu'il ne serait pas en capacité financière de prendre en charge son traitement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
11. M. D, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, ne produit aucune pièce ni aucun élément de nature à établir l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
13. Si M. D soutient qu'il vit en couple avec une compatriote ayant la qualité de réfugiée en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré être célibataire lors de sa demande de titre de séjour et il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la réalité de cette vie de couple. Par ailleurs, M. D produit une attestation de Mme C A, avec laquelle il a eu une fille née en 2019, Giana D, qui réside auprès de sa mère à Orléans, cette attestation indiquant qu'il remplit ses devoirs paternels et " soutient toujours Giana, il l'appelle la plupart du temps pour la voir lors d'appels de temps en temps ". Il ressort également des pièces du dossier qu'il a effectué de façon irrégulière des virements entre novembre 2019 et janvier 2023 mais soutient n'avoir effectué qu'un virement de 50 euros pour toute l'année 2021. Ainsi, il n'établit pas la stabilité et l'intensité de ses liens avec sa fille. Enfin, s'il fait état d'une certaine insertion professionnelle, reposant sur plusieurs contrats de travail à durée déterminée, il n'établit pas bénéficier d'une situation professionnelle et de ressources stables à la date de la décision en litige. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté, au regard du but poursuivi, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
15. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 13 du présent jugement, M. D ne justifie ni de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, ni de ce qu'il entretient avec elle des relations effectives et stables. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant d'édicter la décision en litige. Le moyen doit, par suite, être écarté.
19. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
20. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du ceseda, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".
21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
23. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
24. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant d'édicter la décision en litige. Le moyen doit, par suite, être écarté.
25. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
26. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et sur les frais liés au litige :
27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et, étant partie perdante dans la présente instance, celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. JOUANNEAU
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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