Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-42.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.758
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Signat, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Lee France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Tour de bureaux de Rosny II, 93118 Rosny-sous-Bois, défenderesse à la cassation ;
La société Lee France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Lee France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 18 avril 1995), que M. B... engagé par la société Lee France, en qualité de VRP le 29 janvier 1988, a signé un protocole d'accord avec son employeur daté du 9 juin 1993, en exécution duquel la société lui a versé une somme correspondant à un préavis de trois mois et aux commissions de la saison Automne-Hiver minorées de 30%;
que le 29 mai 1993, une lettre de licenciement faisant état d'une insuffisance des résultats lui a été remise en mains propres ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas sa solution, au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui considère le licenciement de M. B... comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions faisant valoir que La lettre de licenciement ne portant comme motif que l'indication générale "insuffisance de résultats" sans référence à un quota, ni préciser le montant du chiffre d'affaires réalisé par le salarié, une telle mention ne répondait pas à l'obligation de motivation du licenciement prévue à l'article L. 122-14-2 précité, de sorte que, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse;
alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la baisse des résultats de M. B... était supérieure au pourcentage général de diminution, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir que si, en 1992, le chiffre d'affaires accusait une baisse de 21 %, la baisse d'autres salariés non licenciés était dans le même temps beaucoup plus importante (de 46 % pour M. Z..., de 25 % pour M. A... et de 27 % pour M. C...);
alors, de plus, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient la baisse du chiffre d'affaires de M. B... comme constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel faisant valoir, d'une part, qu'en 1993, la baisse du chiffre d'affaires avait été aggravée par un événement inhabituel, à savoir le dépôt de bilan de son principal client dans le département de la Corrèze (la société Chevalier), ce qui avait généré une perte de chiffre d'affaires de 300 000 francs pour le seul premier trimestre 1993, d'autre part, que la baisse ponctuelle de M. B... était contredite par ses résultats antérieurs (de 1988 à 1990, celui-ci avait dépassé en moyenne de 20 % ses objectifs et, en 1991, il était le deuxième commercial en résultat de la société Lee France);
et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. B... était justifié par l'insuffisance de ses résultats, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel faisant valoir que la baisse de résultats qui lui était reprochée avait pour partie été provoquée par la société Lee France qui 1) avait annulé des commandes de l'un de ses clients les plus importants (la société Spatial), tout en accordant une mesure de faveur exceptionnelle à ce client, pour le récupérer dès le départ de M. B... (reprise de pièces très anciennes et invendables), 2) avait refusé de livrer des tee-shirts à la société OK pour une opération promotionnelle, ce qui avait entrainé la perte de cet important client, tout en accordant aussi une mesure de faveur exceptionnelle à ce client, pour le récupérer dès le départ de M. B... (financement d'un voyage à destination de la Côte d'Ivoire, facturé par l'agence Havas de Brie, au profit de M. Y..., dirigeant de la société OK), ce comportement de l'employeur étant de nature à démontrer que la société Lee France avait cherché à mettre M. B... en difficulté pour faciliter son licenciement ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a décidé que le licenciement de M. B... procédait d'une cause réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Lee France fait grief à l'arrêt, d'avoir annulé le protocole transactionnel signé entre les parties, et d'avoir en conséquence alloué à M. B... une indemnité compensatrice de préavis, un solde de commissions, et l'indemnité spéciale de rupture sous déduction des sommes versées au titre de la transaction alors, selon le moyen, d'une part, qu'une transaction doit comporter des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative;
qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que la société Lee France avait fait des concessions, dès lors qu'elle avait versé à M. B... outre une indemnité de préavis, un solde de commission non prévu par le contrat de travail, s'agissant de commandes enregistrées et non encore livrées;
qu'en considérant cependant que la société Lee n'avait pas fait de concessions, la cour d'appel, qui s'est en réalité prononcée sur l'importance respective des concessions, a violé, par fausse application, l'article 2044 du Code civil;
et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société Lee France, qui soutenait d'une part, qu'elle n'avait pas déduit de l'indemnité de préavis les frais professionnels d'un montant de 15 750 francs, d'autre part, qu'elle n'avait pas davantage déduit du solde de commissions les frais professionnels d'un montant de 22 337 francs, ce dont il se déduisait que M. B... avait perçu une somme supérieure à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement, laquelle aurait été de 15 300 francs, en l'absence de renonciation à l'indemnité spéciale de rupture, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions, a constaté que le montant des sommes correspondant au préavis et aux commissions revenant à M. B..., et dont elle a ordonné le paiement, était supérieur au montant cumulé des sommes qui lui ont été versées à ces titres par l'employeur dans le cadre du protocole d'accord ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'accord qui ne comportait pas des concessions réciproques ne constituait pas une transaction valable;
que le moyen, n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, du pourvoi incident :
Vu les articles L. 757-9 du Code du travail et 14 du VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave du représentant, celui-ci bénéficie d'une indemnité spéciale de rupture à condition d'avoir renoncé dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail, à l'indemnité de clientèle à laquelle il pouvait avoir droit ;
Attendu que pour allouer une somme au titre de l'indemnité spéciale de rupture à M. B..., l'arrêt attaqué relève que l'annulation de la transaction remet les parties dans l'état où elles se trouvaient juste après le licenciement, et que dès la saisine du conseil de prud'hommes, M. B... a renoncé à l'indemnité de clientèle ;
Attendu, cependant, que M. B... n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 15 novembre 1993;
d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la lettre de licenciement avait été remise au salarié le 29 mai 1993 ce dont il résulte que le délai de 30 jours était expiré lorsque le conseil de prud'hommes a été saisi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation au paiement de l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 18 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Lee France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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