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Cour de cassation, 18 février 2016. 14-28.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.811

Date de décision :

18 février 2016

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Texte intégral

CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10085 F Pourvoi n° F 14-28.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [P], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à la commune de [Localité 2], domiciliée [Adresse 1], représentée par son maire en exercice, 2°/ au directeur départemental des finances publiques de Meurthe et Moselle, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur départemental des finances publiques de Meurthe et Moselle, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la commune de [Localité 2] ; Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [P] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 10 650 € le montant de l'indemnité principale et à 1 850 € celui de l'indemnité de remploi dues à M. [P], et d'avoir rejeté la demande de celui-ci en paiement d'une indemnité pour la perte d'une clôture en pierres sèches ; AUX MOTIFS QUE sur l'évaluation de l'indemnité principale, l'immeuble exproprié doit être estimé au jour du jugement, soit le 3 septembre 2013, mais en tenant compte de sa consistance matérielle au jour de l'ordonnance d'expropriation, soit le 30 avril 2012, et en fonction de son usage effectif ou de sa qualification de terrain à bâtir à la date d'opposabilité du PLU de [Localité 2] ; QUE la parcelle expropriée, d'une superficie de 1 040 m², est située dans le vieux village de [Adresse 4] ; QU'il s'agit d'un terrain de forme irrégulière entièrement clos par un mur en pierres ; QUE la partie avant, qui a un accès sur [Adresse 4] et qui est d'une superficie de 195 mètres carrés, présente une forme allongée, d'une longueur maximale de 22 mètres et d'une largeur maximale de 10 mètres ; QUE la partie arrière, de forme rectangulaire, représente une superficie de 845 mètres carrés; elle est en nature de friche ; QU'hormis les murs d'enceinte, la parcelle ne supporte aucune construction ; QUE suivant le PLU de [Localité 2], adopté le 17 avril 2007 et opposable aux tiers depuis le 1er juin 2007, la partie avant, de 195 m², est classée en zone UA (zone urbaine) et la partie arrière, de 845 rn², en zone N (zone naturelle non équipée) ; QUE toutefois, la partie avant de 195 m² est entièrement située dans la zone couverte par le plan d'exposition aux risques d'inondation de la Meurthe et, selon le règlement applicable à cette portion de parcelle, "l'espacement minimum entre les bâtiments ne doit pas être inférieur à 15 mètres " ; QU'il résulte des plans et croquis établis le 5 mars 2014 par maître [W], huissier de justice, que du fait de cette marge inconstructible de 15 mètres, l'existence de bâtiments construits de part et d'autre de cette portion de parcelle, sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'un côté et n° [Cadastre 1] de l'autre côté, rend totalement inconstructible cette portion de 195 m² pourtant classée en zone urbaine ; QUE la commune et M. [H] [P] s'accordent pour considérer qu'une parcelle constructible en zone UA peut être évaluée à 120,40 euros le m². QUE cette évaluation provient d'un terme de comparaison : un terrain comparable en superficie a été vendu à ce prix en 2011 dans l'agglomération de [Localité 1] ; QUE cette valeur doit néanmoins être affectée d'une forte décote puisque le règlement du plan d'exposition aux risques d'inondation rend inconstructibles les 195 m² considérés ; QU'ainsi que le commissaire du gouvernement le relève, ce terrain ne peut être utilisé que comme jardin et il évalue la décote généralement admise en pareil cas à 75 % ; QUE la commune sollicite la confirmation du jugement qui a retenu 28 % de la valeur constructible ; QUE ce pourcentage, plus favorable à l'exproprié que la décote généralement admise, sera retenu ; QUE l'indemnité principale pour cette portion de 195 m² s'établit donc à : 195 m² x 120,40 euros x 0,28 = 6 573,84 euros, arrondis à 6 575 euros ; QUE concernant l'évaluation de la portion de parcelle classée en zone N, les parties s'accordent pour retenir une valeur de 4,80 euros le mètre carré, soit : 845 m² x 4,80 euros = 4 056 euros ; QUE par conséquent, l'indemnité principale s'établit à la somme totale de 10 631 euros arrondie à 10 650 euros, le jugement déféré sera confirmé à cet égard ; (…) QUE les parties ne peuvent en principe présenter aucune demande nouvelle en cause d'appel. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une demande d'indemnité accessoire étroitement liée à l'indemnité principale, cette demande n'est pas irrecevable ; QU'en l'espèce, M, [H] [P] invoque une plus-value tirée de l'existence d'un mur de pierres sèches clôturant la parcelle expropriée ; QUE M. [H] [P] ne produit pas le moindre élément permettant d'accréditer le fait que ce mur de clôture, en secteur bâti, procurerait une plus-value au terrain litigieux ; QUE surtout, la commune produit un procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 5 mars 2014 qui montre que ce mur n'est pas uniforme sur toute sa longueur, mais qu'il est constitué de portions hétéroclites (mur en pierre, puis mur en agglomérés, puis reste de façade de maison, etc. (…) ; QUE ce constat met également en évidence l'état de dégradation avancée du mur ; QUE l'affirmation de la commune, selon laquelle ce mur devra être démoli, au moins partiellement, apparaît dès lors parfaitement crédible ; QU'un mur constitué de portions hétéroclites et à démolir partiellement du fait de sa vétusté ne représente aucune plus-value et M. [H] [P] sera donc débouté de ce chef de demande ; ALORS QUE dans l'état du droit antérieur au 1er janvier 2015, applicable à l'espèce, l'intimé et le commissaire du gouvernement doivent, à peine d'irrecevabilité, déposer ou adresser leur mémoire en réponse et les documents qu'ils entendent produire au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; qu'il appartient à la cour d'appel de rechercher, au besoin d'office, si ces mémoires et ces pièces ont été déposés dans ce délai; que la cour d'appel a constaté que le mémoire d'appelant de M. [P] avait été déposé le 5 février 2014, que le commissaire du gouvernement avait déposé son propre mémoire le 11 mars et la commune expropriante, le 13 mars ; qu'en omettant de rechercher si ces deux mémoires, et les pièces qui les accompagnaient, n'étaient pas irrecevables comme produites après l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du mémoire d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation, alors en vigueur.

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