Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Madame [E] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/07126 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XBS
N° MINUTE : 4/24
JUGEMENT
rendu le 31 janvier 2024
DEMANDERESSES
S.C.I. AKELIUS [Localité 4] 5,
[Adresse 1]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS,
S.A.S. GARANTME,
[Adresse 3]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [E] [Z],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Julie TAUZIN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2023
JUGEMENT
par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Julie TAUZIN, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 31 janvier 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07126 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XBS
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 18 mars 2021, la société AKELIUS [Localité 4] V a consenti un bail d’habitation à Madame [E] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 840 euros et d’une provision pour charges de 35 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de la société GARANTME.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3585,86 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [E] [Z] le 25 mai 2023.
Par assignation du 17 août 2023, la société AKELIUS [Localité 4] V et la société GARANTME ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,Ordonner l’expulsion de Madame [E] [Z] et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,Condamner Madame [E] [Z] au paiement des sommes suivantes au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, comme suit :3327,49 euros à la société AKELIUS [Localité 4] V,3951,89 euros à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la société AKELIUS [Localité 4] V à hauteur de ce montant,Condamner Madame [E] [Z] à payer à la société AKELIUS [Localité 4] V une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,Condamner Madame [E] [Z] à payer à la société SEYNA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 août 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
L’affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2023.
Les sociétés AKELIUS [Localité 4] V et GARANTME, représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Elles précisent que la dette a augmenté et qu’il n’y a pas de reprise du paiement intégral du loyer courant.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [E] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il ressort des premières pages de l’assignation et des pièces versées au dossier que le contrat de location a été garanti par le cautionnement de la société GARANTME.
Toutefois, aux termes du dispositif de l’assignation, les demandeurs sollicitent du juge de condamner la locataire à payer d’une part 3951,89 euros au titre des loyers impayés et d’autre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société SEYNA, qui n’apparait pas dans la cause.
Dans ces conditions, il y a lieu de rouvrir les débats pour recueillir les observations des parties sur la qualité des sociétés GARANTME et SEYNA, et le cas échéant préciser leurs demandes.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience ACR fond du 28 février 2024 à 10h30,
SURSOIT à statuer dans l'attente sur l'ensemble des demandes et réserve les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties.
Ainsi fait et jugé le 31 janvier 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décision du 31 janvier 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07126 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XBS
Fait et jugé à Paris le 31 janvier 2024
le greffier le Président
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