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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 91-45.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.559

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Roberte X... Silva, demeurant ... à Conflans-en-Jarnisy (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme Conf. Dist. Centre Leclerc, dont le siège est zone industrielle du Val de l'Orne à Conflans-en-Jarnisy (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Conf. Dist. Centre Leclerc, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme da Silva, engagée le 4 février 1983, par la société Conf. Dist. Centre Leclerc, en qualité d'employé libre-service, a été promue chef de rayon "liquides" en 1988, après avoir occupé temporairement ce poste du 1er mai au 31 octobre 1986 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 11 octobre 1989 au motif d'une très mauvaise gestion de son rayon ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 24 septembre 1991), d'avoir rejeté sa demande en paiement de la deuxième fraction de la prime annuelle 1989 et, en conséquence, d'un complément à l'indemnité conventionnelle de licenciement du fait de l'intégration du montant de cette prime dans le calcul du salaire moyen de référence, alors, selon le moyen, que la salariée ne prétendait pas qu'elle était présente le 31 décembre 1989, mais que son préavis expirant le 12 décembre 1989, elle figurait encore sur la liste des membres du personnel le 1er décembre 1989, jour du versement effectif de la prime ; alors, encore, que dans ses écritures, elle ne soutenait pas que cette deuxième fraction de la prime devait lui être réglée en novembre, mais faisait valoir que les autres salariés avaient été réglés le 1er décembre 1989 ; qu'ainsi, remplissant les conditions d'attribution de cette prime définies par l'article 17 bis de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, elle avait droit à son paiement et à sa prise en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement et que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles 17 bis de la convention collective, 7 de son annexe, et les articles 7, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application de l'article 17 bis de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, la prime annuelle n'est attribuée qu'aux salariés titulaires d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement ; que la cour d'appel qui a constaté, par motifs adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause, que la salariée ne faisait plus partie du personnel de l'entreprise à la date du versement de la seconde fraction de la prime litigieuse, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la qualification de chef de rayon qu'elle avait acquise dès l'année 1986, alors, selon le moyen, que la prime qu'elle avait perçue du 1er mai au 31 octobre 1986 n'était pas désignée comme prime de remplacement ou prime pour surcroît de travail, mais figurait sur ses fiches de paie sous la dénomination de prime de fonction ; que le travail qu'elle a effectué pendant 6 mois comme chef de rayon, puis qu'elle a retrouvé après 19 mois de déclassement, ne comporte en aucune manière une rémunération par prime et que le salaire qui s'y rapporte est déterminé par les fonctions exercées ; alors, encore, que la cour d'appel a négligé d'examiner les dispositions conventionnelles relatives aux conditions et délais pour accéder à la qualification d'agent de maîtrise ; alors, enfin, que l'acceptation par la salariée de sa rétrogradation ne pouvait résulter de la seule poursuite de son travail ; qu'en conséquence, la salariée a droit au paiement de la perte de salaire qu'elle a subie pendant ces 19 mois et qu'en lui refusant ce paiement, la cour d'appel a violé les articles 7, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 2 et 3 de l'annexe 2 à la convention collective applicable ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la salariée avait, pendant 6 mois, effectué le remplacement d'un chef de rayon et avait été rémunérée par une prime de fonction ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas de la convention collective applicable que l'exercice des fonctions de chef de rayon, pendant le temps limité d'un remplacement, permet de plein droit d'accéder à cette classification ; D'où il suit, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la décision se trouve légalement justifiée ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas fait état d'un préjudice financier découlant de la mauvaise gestion invoquée, qu'au contraire, la salariée a apporté des preuves indiscutables et indiscutées de sa compétence professionnelle par la progression du chiffre d'affaires du rayon dont elle avait la charge ; alors, encore, que la cour d'appel, sans noter que les fautes professionnelles invoquées relevaient principalement de travaux d'exécution matérielle et non de travaux de gestion à proprement parler, a omis d'examiner les conditions conventionnelles et contractuelles de l'exercice des fonctions de chef de rayon, notamment en ce qui concerne les moyens en personnel mis à la disposition de la salariée par rapport aux moyens prévus par la convention collective et garantis par l'employeur ; que la cour d'appel a violé les articles 6 de l'annexe 2 de la convention collective, 12, 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cause réelle et sérieuse de licenciement peut exister même en l'absence d'un préjudice causé à l'employeur ; Attendu, ensuite, que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des faits par la cour d'appel qui a retenu que les fautes professionnelles reprochées à la salariée étaient établies et que leur accumulation caractérisait une insuffisance professionnelle ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'employeur sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Conf. Dist. Centre Leclerc, envers Mme X... Silva, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Waquet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3583

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