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Tribunal Administratif de Montreuil, 06 mars 2025. 2503416

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2503416

Date de décision :

6 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme E B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfecture, à titre principal, de " statuer rapidement " sur la demande de renouvellement de titre de séjour de son mari, M. D A C, ou, à titre subsidiaire, de délivrer à son mari un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante française, née le 19 août 2003 à Rueil-Malmaison est mariée depuis le 14 janvier 2023 à M. A C, ressortissant comorien, né le 1er février 1999 à Moroni (Comores). La requérante soutient que son mari, bénéficiaire d'une carte de séjour temporaire, expirée le 25 février 2025, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 8 novembre 2024 et n'a obtenu, à ce jour, malgré les diligences accomplies, aucune réponse. La requérante soutient que cette situation préjudicie à son mari, notamment sur le plan professionnel, lequel risquerait une suspension de son contrat de travail et demande au juge des référés à titre principal, de " statuer rapidement " sur la demande de renouvellement de titre de séjour de son mari, M. D A C, ou, à titre subsidiaire, de délivrer à son mari un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". L'article R. 431-4 du même code dispose : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 4. Si la présente requête en référé n'est pas au nombre de celles qui, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative doivent, obligatoirement, être présentées par un des mandataires prévus par cet article, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du même code qu'un requérant doit signer personnellement sa requête, sauf s'il est représenté par un avocat ou par une personne à laquelle il a donné mandat à cette fin. La représentation entre époux sans mandat n'est pas permise et entraîne l'irrecevabilité de la requête. Il suit de là que la présente requête en référé, introduite par l'épouse de M. A C, qui ne justifie pas d'un mandat confié par ce dernier, est irrecevable et peut, par suite, être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1err : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 mars 2025. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503416

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