Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00227 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKBM
AFFAIRE :
M. [W] [Z]
C/
S.A.S. IUCTA
JP/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Pierre - alexis AMET, Me Michel PROUZERGUE , avocats, le 11 mai 2023.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 11 MAI 2023
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Le onze Mai deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Pierre - alexis AMET, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001889 du 27/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'une décision rendue le 11 MARS 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TULLE
ET :
S.A.S. IUCTA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel PROUZERGUE de la SCP AVOCATS JURIS-CONSEILS, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Mars 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER,, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de la décision a été prorogée au 11 mai 2023, et les avocats des parties en ont été régulièrement informés.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 juin 2020, la société Installation usselloise de contrôle technique automobile (dite IUCTA), spécialisée dans le contrôle automobile dans le réseau DEKRA, a établi une promesse d'embauche au profit de M. [Z] sous réserve de l'obtention par le salarié du diplôme professionnel de contrôleur technique à l'issue d'une période de formation.
Par un mail du 20 juillet 2020, le responsable de formation du réseau DEKRA a informé l'IUCTA que 'd'un commun accord avec M. [Z]' ils arrêtaient sa formation initiale au motif pris que ce dernier est atteint d'une affection demandant un accompagnement adapté que l'organisme de formation ne pouvait pas lui fournir.
Le 15 décembre 2020, M. [Z] a vainement mis l'IUCTA en demeure de revenir sur cette rupture ou de lui proposer une indemnisation.
Le 1er juin 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de aux fins de voir juger que la rupture de son contrat de travail a été irrégulière et nulle car reposant sur un motif discriminatoire lié à son état de santé.
Par jugement du 11 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Tulle :
- a jugé que la procédure de rupture du contrat de M. [Z] n'est pas irrégulière et n'a pas de caractère discriminatoire ;
- a débouté M. [Z] de ses demandes en paiement des sommes de 12.888 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail et de 2.148 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul prévue à l'article L. 1235-15 du code du travail ;
- a débouté l'IUCTA de sa demande de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Le 22 mars 2022, M. [Z] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures du 26 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé, M. [Z] demande à la cour réformer le jugement dont appel et en conséquence :
- de juger que la rupture de son contrat s'analyse en un licenciement nul et de condamner l'IUTCA à lui payer la somme de 12.888 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul prévue à l'article L. 1235-11 du code du travail ;
- de juger que la rupture de son contrat de travail est irrégulière et de condamner l'IUTCA à lui payer la somme de 2.148 euros au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier ;
- de condamner l'IUTCA aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures du 31 août 2022, l'IUCTA demande à la cour de confirmer la décision critiquée en toutes ces dispositions et de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, de juger que l'indemnité pour procédure irrégulière de rupture ne saurait excéder un mois de salaire, soit la somme de 1.548 euros.
SUR CE,
M. [Z] fonde ses prétentions sur l' acte du 30 juin 2020 qu'il qualifie de promesse d'embauche, valant selon lui contrat de travail créateur de droits à son égard et d'obligations à l'égard de l'employeur qui n'a donc pu s'exonérer de son engagement sans méconnaître les dispositions du code du travail prohibant toute rupture d'un contrat de travail pour un motif discriminatoire lié à l'état de santé du salarié, et, dans le dispositif de ses conclusions, lesquelles lient la cour, il sollicite :
- sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail, la somme de 12.888 euros pour licenciement nul ;
- la somme de 2.148 euros pour licenciement irrégulier en l'absence de respect de la procédure.
Or, l'article L.1235-11 du code du travail, qui sanctionne par la nullité le licenciement économique concernant au moins dix salariés intervenu dans une entreprise d'au moins cinquante salariés sans décision de validation ou d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
Toutefois, en retenant qu'il s'est agi d'une erreur de plume, la demande de M. [Z] à hauteur de six mois de salaire, bien que cela ne soit pas non plus expressément visé dans le corps de ses écritures, sera examinée sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail lequel sanctionne par la nullité tout licenciement discriminatoire lié à l'état de santé du salarié .
Par l'acte en date du 30 juin 2020 , il avait été prévu :
- que l'IUCTA recrute M. [Z] en qualité de contrôleur technique pour exercer cette activité dans l'un de ses établissements sis à [Localité 4] ou à [Localité 3], sous réserve de son obtention du diplôme professionnel requis de contrôleur technique à la fin d'une période de formation ;
- que M. [Z] entre en fonction le 20 juillet 2020 moyennant une rémunération brute de 1.568 euros pour 35 heures par semaine durant la période de formation, puis, dès l'obtention du diplôme de contrôleur technique, de 2.148 euros pour 40 heures par semaine;
- que le contrat prendra fin en cas d'échec à l'examen de fin de formation.
Conformément à cet acte, l'IUCTA, qui prenait en charge le coût de la formation tout en assurant à M. [Z] une rémunération durant celle-ci, a régularisé un dossier d'inscription de ce dernier à la formation devant lui être dispensée par le réseau DEKRA et qui était prévue pour se dérouler du 20 juillet 2020 au 18 septembre 2020 dans des locaux situés sur la commune de [Localité 5], soit dans le département du Rhône et en dehors de tout établissement de l'IUCTA qui n'a pas été à même d'exercer un contrôle direct sur le suivi de la formation.
Il est constant que, dès première journée de formation le 20 juillet 2020, le responsable de celle-ci a adressé à l'IUCTA un message l'informant que ' d'un commun accord avec M. [Z]', il y était mis fin pour un motif tenant à l'état de santé du stagiaire nécessitant un accompagnement adapté que l'organisme de formation ne pouvait pas lui fournir. Il est tout aussi constant que M. [Z] ne s'est plus présenté à la formation à compter du 21 juillet 2020, que l'IUCTA l'a rémunéré pour la seule journée du 20 juillet 2020 et qu''il ne formule d'ailleurs aucune demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 21 juillet 2020.
En outre, l'IUCTA n'a pris aucune initiative en vue de mettre fin à cette formation.
L' acte passé le 30 juin 2020, en prévoyant une période de formation à laquelle M. [Z] devait s'astreindre moyennant rémunération en vue de sa présentation à l'examen de contrôleur technique, n'a pas revêtu les caractères d'une promesse d'embauche valant contrat de travail, l'offre d'emploi ayant été passée sous la condition suspensive qui ne s'est pas réalisée de l'obtention par le candidat à l'emploi du diplôme de contrôleur technique.
M. [Z] ne peut dès lors voir aboutir favorablement ses demandes indemnitaires se fondant sur une rupture d'un contrat de travail s'analysant en un licenciement nul prévu par l'article L. 1235-3-1 du code du travail , ainsi qu'irrégulier prévu par l'article L. 1235-2 du même code pour défaut de mise en oeuvre de la procédure de licenciement .
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. [Z].
M. [Z], qui succombe en son appel, doit en supporter les dépens et, bien que ce dernier ait agi sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il est de l'équité de le condamner à payer à l'IUCTA une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu les articles L. 1235-3-1 et 1235-2 du code du travail ,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Tulle en date du 11 mars 2022 en ce qu'il a débouté M. [W] [Z] de ses demandes en paiement des sommes de 12.888 euros pour licenciement nul et de 2.148 euros pour licenciement irrégulier ;
Condamne M. [W] [Z] aux dépens de l'appel et à payer à la société Installation usselloise de contrôle technique automobile (dite IUCTA) la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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