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Cour de cassation, 30 octobre 2019. 19-81.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.575

Date de décision :

30 octobre 2019

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Texte intégral

N° M 19-81.575 FS-D N° 2039 CK 30 OCTOBRE 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Versailles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 5 février 2019, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre M. P... C..., à la demande des autorités turques, a émis un avis défavorable ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme ZIENTARA-LOGEAY ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller Guéry et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles de l'article 696-4 2° du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 20 avril 2018, le gouvernement de Turquie a formé contre M. C..., ressortissant de nationalité turque, une demande d'extradition, sur le fondement d'un mandat d'arrêt émis le 20 avril 2018 par la cour d'assises d'Izmir pour des faits qualifiés pillage avec arme commis le 13 août 2007 à Izmir ; que l'intéressé a été présenté le 20 octobre 2018 devant le procureur général de Versailles qui a procédé à la notification des titres en vertu desquels l'extradition a été demandée ; que l'intéressé a déclaré s'opposer à la mesure ; Attendu que, pour donner un avis défavorable à l'extradition, la chambre de l'instruction, après avoir examiné les conditions relatives à la nature du titre produit et à la prescription de l'action publique, relève que le mandat d'arrêt à l'encontre de M. C..., support de la demande d'extradition a été délivré plus de dix ans après les faits, soit le 20 avril 2018, mais seulement quelques mois après des propos tenus les 20 et 22 janvier 2018 sur un réseau social et reprochés à M. C... dans le cadre d'une autre procédure ; que les juges ajoutent que ces propos se rapportent directement à l'intervention de l'armée turque dans la ville d'Afrine, ville de Syrie constituant une enclave Kurde ; qu'ils concluent que cette chronologie conduit à penser que la demande d'extradition visant M. C... obéit à une finalité politique ; qu'ainsi, les conditions légales n'étant pas remplies, il convient de donner un avis défavorable à la demande d'extradition ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'ayant constaté que le tribunal correctionnel d'Izmir avait rendu un jugement le 26 novembre 2012, que la cour d'Izmir avait procédé à des auditions en décembre 2013 et juillet 2014 desquels il résultait que les autorités judiciaires turques avaient, bien avant les propos tenus sur un site internet par le mis en cause, entendu poursuivre la procédure ouverte après la commission des faits, il appartenait à la chambre de l'instruction d'interroger l'Etat requérant, d'une part, sur les raisons du délai écoulé entre les derniers actes de procédure accomplis et la demande d'extradition, d'autre part, sur la réalité et les suites que les autorités turques entendaient donner à la procédure pour des faits de propagande terroriste sur internet, produite par M C..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 05 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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