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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00414

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00414

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00414 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3CJ NAC : 30B ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 19 Décembre 2024 DEMANDERESSE S.A. SOCIÉTÉ DYONISIENNE D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTI ON (SODIAC) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE E.U.R.L. LAALI LAMARQUE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Emmanuelle WACONGNE Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 03 Octobre 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 19 Décembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier  Copie exécutoire à Maître AKHOUN délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 11 septembre 2024, la Société Dyonisienne et de Construction (ci-après la SODIAC) a fait assigner l’E.U.R. L LAALI LAMARQUE par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 et, L.145-41 du code de commerce aux fins de voir : DECLARER la SODIAC recevable et bien fondée en ses demandes,JUGER que la société LAALI LAMARQUE est occupante sans droit, ni titre du local situé au [Adresse 2] à [Localité 4],En conséquence, ORDONNER l'expulsion de la société LAALI LAMARQUE et de toute personne occupant les lieux de son chef avec le recours du commissaire de police, d'un serrurier et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance jusqu'au départ définitif et de remise des clés et ORDONNER le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur, en garantie des sommes dues,CONDAMNER la société LAALI LAMARQUE à payer à la SODIAC à titre de provision, la somme de 40 926.92 euros (décompte arrêtée au 01.09.2024) correspondant à l'indemnité d'occupation due depuis la prise de possession des lieux au mois de juin 2024,CONDAMNER la société LAALI LAMARQUE à payer, à titre de provision, une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective et complète des locaux loués, soit la somme de 2 716.39 euros,CONDAMNER la société LAALI LAMARQUE aux entiers dépens, notamment tous les frais d'huissiers engagés par le bailleur, notamment la somme de 490.75 euros au titre des actes effectués par Me [X] [D],CONDAMNER la société LAALI LAMARQUE au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à personne morale, l’E.U.R. L LAALI LAMARQUE n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Lors de l’audience qui s’est tenue le 3 octobre 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 31 octobre 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur l'expulsion de l’occupant Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, par acte notarié du 7 octobre 2021, un bail commercial a été conclu entre la SODIAC et la SAS TROPICAL HAIR, portant sur un local sis au [Adresse 2] à [Localité 4]. Des incidents de paiements ayant eu lieu, la SODIAC a saisi la juridiction des référés, qui, par ordonnance du 16 novembre 2023, a constaté la résiliation du bail et a ordonné l'expulsion de TROPICAL HAIR ainsi que de tout occupant de son chef. Or, la SODIAC indique avoir constaté que la SARL LAALI LAMARQUE, représentée par M. [Y] [F] [H] [C], occupe actuellement les lieux. Un acte de cession de fonds de commerce aurait été signé entre TROPICAL HAIR et LAALI LAMARQUE le 8 juin 2023, avec une entrée en jouissance fixée au 28 juin 2023. La SODIAC soutient ne pas avoir été associée à cette cession et ne pas avoir donné son accord. Elle affirme que cette cession a été réalisée alors que le litige judiciaire avec TROPICAL HAIR était en cours, et le bail résilié par ordonnance. En effet, il ressort des pièces versées au dossier que la SODIAC a informé la SARL LAALI LAMARQUE de son statut d’occupante sans droit ni titre et a tenté de régulariser la situation par des échanges infructueux. Elle a envoyé un courrier recommandé le 13 mars 2024 rappelant que la cession était inopposable en l’absence de son consentement, et un autre courrier recommandé le 23 mai 2024 demandant à l’E.U.R. L LAALI LAMARQUE de quitter les lieux sous 10 jours. Il convient de noter qu’aucune convention de régularisation n’a été signée et aucun paiement n’a été effectué depuis l’occupation des lieux par LAALI LAMARQUE. La SODIAC explique en outre avoir appris que l’E.U.R. L LAALI LAMARQUE tentait de vendre son fonds de commerce à un tiers malgré l’absence de droits sur le local. Cette tierce personne aurait transmis à la SODIAC des documents, dont un bail commercial et un courrier de la Directrice de la SODIAC, [G] [E], autorisant la vente du fonds de commerce. Toutefois, après analyse, il a été établi que ces documents présentent des anomalies, et que ni la SODIAC, ni ses représentants n’ont signé ou autorisé ces documents. Une plainte pour faux a été déposée le 16 juillet 2024. Ainsi, bien que la SODIAC ait obtenu une ordonnance d’expulsion pour tout occupant du local, l’E.U.R. L LAALI LAMARQUE continue d’exploiter les lieux sans autorisation. Le constat réalisé le 19 août 2024 par un commissaire de justice a confirmé par ailleurs que l’E.U.R. L LAALI LAMARQUE maintient son activité dans le local et y emploie du personnel. Une sommation de libérer les lieux a été délivrée le même jour, mais la défenderesse a allégué de l’existence d’une reconnaissance de dette et de démarches en vue de signer un bail, ce qui n’a pas été confirmé. Il n'existe de ce fait aucune contestation sérieuse quant au fait que l’E.U.R. L LAALI LAMARQUE occupe sans droit ni titre le local loué depuis le mois de juin 2024. En conséquence, la Société Dyonisienne et de Construction (ci-après la SODIAC) est bien fondée à solliciter l'expulsion de l’E.U.R. L LAALI LAMARQUE et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique. Néanmoins, la somme de 200 € apparaissant manifestement excessive, il convient de fixer l’astreinte à 150 € par jour de retard à compter du mois suivant le prononcé de la décision à intervenir jusqu'à parfait délaissement. Sur l’indemnité d'occupation Au regard des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. ». En l’espèce, la Société Dyonisienne et de Construction (ci-après la SODIAC) sollicite une provision de 40 926.92 euros par mois, selon décompte arrêté au 1 septembre 2024. Néanmoins, en l’absence d’élément permettant de justifier la fixation du montant du loyer à la somme de 2 716.39 €, celle-ci sera fixée au montant du loyer contractuellement prévu, c’est-à-dire à la somme de 2.629,00 € par mois; En conséquence, l’E.U.R. L LAALI LAMARQUE sera condamnée à payer au bailleur une provision correspondant à la somme de 39 616,09 €. En effet, le maintien dans les lieux de l’E.U.R. L LAALI LAMARQUE, cause la Société Dyonisienne et de Construction (ci-après la SODIAC) un préjudice financier incontestable puisqu’il ne peut tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer. Ainsi, à compter de juin 2024, l’occupante sans droit ni titre, est redevable, d’une indemnité d’occupation. Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens seront fixés à la charge de l’E.U.R. L LAALI LAMARQUE, en ce compris les frais d'huissiers engagés par le bailleur. L’E.U.R. L LAALI LAMARQUE sera en outre condamné à verser à la SODIAC, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé, ORDONNONS l’expulsion de l’E.U.R. L LAALI LAMARQUE et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, des lieux situés sis au [Adresse 2] à [Localité 4], sous astreinte de 150 € par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir, que le juge des référés de céans se réserve le droit de liquider lui-même ; ORDONNONS le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde meuble désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, aux risques et périls de l’E.U.R. L LAALI LAMARQUE ; FIXONS l'indemnité d'occupation due par l’E.U.R. L LAALI LAMARQUE à la somme de 2.629,00 euros par mois jusqu’à parfaite libération des lieux ; CONDAMNONS par provision l’E.U.R. L LAALI LAMARQUE à payer à la SODIAC la somme de 39 616,09 € correspondant à l'indemnité d'occupation due depuis la prise de possession des lieux au mois de juin 2024 ; FIXONS l'indemnité d'occupation due par l’E.U.R. L LAALI LAMARQUE à la somme de 2.629,00 euros par mois à compter du 1 juin 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux ; REJETONS le surplus des demandes ; CONDAMNONS l’E.U.R. L LAALI LAMARQUE aux entiers dépens, notamment la somme de 490.75 euros au titre des actes effectués par Me [X] [D] ; CONDAMNONS l’E.U.R. L LAALI LAMARQUE à payer à la Société Dyonisienne et de Construction (ci-après la SODIAC) la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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