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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/01559

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01559

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01559 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYUJ  Code Aff. :AA ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE REUNION en date du 27 Septembre 2022, rg n° F 21/00249 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 APPELANT : Monsieur [M] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A. CYCLEA [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 4 décembre 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 10 octobre 2024 puis prorogé à cette date au 28 novembre et au 19 décembre 2024 * * * LA COUR : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [X], embauché à durée indéterminée le 06 février 2012 en qualité de responsable maintenance et entretien, occupait depuis un avenant du 30 mars 2017 les fonctions de responsable de la flotte automobile au sein de la société CYCLEA. Le 26 juin 2020, M. [X] a été placé en arrêt de travail au titre d'un accident survenu le jour même qui sera pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 25 septembre suivant. Le 26 juin 2020, il a également été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 07 juillet 2020, par la suite reporté au 21 juillet, puis licencié pour faute grave le 05 août 2020. Désireux de faire juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir à ce titre diverses indemnités ainsi que des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 27 septembre 2022, a : - dit et jugé être parfaitement en mesure de statuer sur les demandes de M. [M] [X] au regard de sa requête du 08 juillet 2021, - dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [X] est bien fondé, - débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes, - débouté 'la société CYCLEA' de sa demande de la somme de 2.500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] au paiement de 500 euros à la société CYCLEA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le même aux dépens. Pour considérer que la faute grave était caractérisée, le conseil a pour l'essentiel retenu que la gestion de la flotte automobile dont le salarié avait la responsabilité était défaillante, qu'il ne respectait pas les procédures de choix des prestataires et fonctionnait de manière opaque en l'absence de tout outil de contrôle et de suivi du parc automobile. La demande en réparation d'un préjudice moral tiré du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité a été rejetée au motif que le salarié avait lui-même mis en danger le personnel en raison de l'état des véhicules ainsi que l'entreprise compte tenu du non respect des règles élémentaires de sécurité et qu'en outre il ne démontrait pas l'existence d'un préjudice. M. [X] a régulièrement interjeté appel par déclaration du 27 octobre 2022. Vu les conclusions d'appelant n 3 transmises par voie électronique le 24 octobre 2023 aux termes desquelles M. [M] [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a jugé son licenciement pour faute grave bien fondé, - l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, - l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Statuant à nouveau, - juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société CYCLEA à lui verser les sommes suivantes : - 29.331,12 euros bruts correspondant à huit mois de salaires au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7.714,69 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 10.999,17 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, - 1.759,86 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés, - 25.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'inaction de l'employeur afin d'assurer la sécurité de son salarié, - débouter la société CYCLEA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions d'intimée n 2 transmises par voie électronique le 12 septembre 2023 aux termes desquelles la société CYCLEA requiert, pour sa part, de la cour, de A titre principal, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis du 27 septembre 2022 en ce qu'il a : - jugé le licenciement pour faute grave bien fondé, - débouté M. [X] de ses demandes - condamné M. [X] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, En conséquence, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement entrepris et jugeait sans cause réelle et sérieuse le licenciement, - limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'indemnité légale minimale soit 10.999,17 euros brut, - débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts à titre d'un préjudice moral, - le débouter de sa demande d'indemnité de congés payés sur salaire, En tout état de cause, - débouter M. [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation de la société aux entiers dépens, - le condamner à verser à la société CYCLEA la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 décembre 2023 avec renvoi pour plaider l'affaire à l'audience du 10 juin 2024 à laquelle elle a été effectivement retenue. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous. SUR CE, Sur l'obligation de sécurité de l'employeur L'appelant dénonce à ce titre l'inaction de l'employeur face aux faits de harcèlement moral dont il a été victime de la part d'un collègue en 2014 ainsi que le comportement du directeur général à l'origine de son accident de travail du 26 juin 2020. En réponse, la société CYCLEA conteste tout fait de harcèlement au regard de l'ancienneté des faits allégués et fait valoir que le collègue mis en cause ne travaille plus sur le même site depuis 2017 et a quitté l'entreprise depuis novembre 2020. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. Au soutien de sa demande, l'appelant invoque le comportement dénigrant de Monsieur A.R. à son égard et renvoie à ses pièces n 3 et 4, la première étant un courrier adressé à son employeur le 27 juin 2014, faisant état des remarques désobligeantes, de la pression et des humiliations subies de la part de celui-ci au cours de réunions notamment le 26 juin 2014, la seconde étant la réponse en date du 10 juillet 2014 de l'inspection du travail, en copie du premier courrier, aux termes de laquelle l'employeur, rappelé à son obligation de sécurité, doit indiquer les mesures prises dans le cadre de ce dossier. La société CYCLEA qui se contente d'indiquer que les faits sont anciens et que Monsieur A.R. a changé de service en 2017, ne produit aucun élément à cet égard en dépit de l'injonction qui lui avait été faite, étant relevé qu'il résulte des antécédents repris dans le cadre d'une expertise médicale produite par l'appelant en pièce 48, que celui-ci a été victime le 26 juin 2014 d'un accident du travail sous la forme d'un malaise survenu sur le lieu de travail à l'origine d'un syndrome dépressif. Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sera, en conséquence, retenue et justifie, par infirmation du jugement contesté, d'allouer à ce titre la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. La demande est en revanche rejetée concernant l'entretien avec le directeur général présenté par M. [X] comme étant à l'origine d'un malaise sur le lieu de travail le 26 juin 2020 dès lors que celui-ci s'inscrit dans le cadre du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur sans que son caractère fautif soit démontré. Sur le licenciement L'article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement. La faute grave résulte de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat de travail. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié. Afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 05 août 2020 qui fixe les limites du litige, fait état de trois griefs que l'appelant conteste : - l'état déplorable du véhicule [Immatriculation 7] rapporté par les salariés du site errance animale auprès du directeur général : pneus lisses, miroir cassé du rétroviseur extérieur et support se rétractant durant la conduite empéchant toute utilisation et obligeant le conducteur à le maintenir avec la main, les salariés indiquant avoir fait une demande de réparation deux mois auparavant sans réponse de M. [X] et l'employeur précisant avoir immédiatement fait immobiliser ce véhicule dans l'attente de sa remise en état, - l'état catastrophique du parc automobile démontrant l'absence de suivi et de gestion en méconnaissance du contrat de travail, de la fiche de poste et des procédures internes visant à garantir la fiabilité du parc automobile, sous la responsabilité de M. [X], et à assurer la sécurité des salariés qui utilisent ces véhicules, - l'absence et la mauvaise gestion de la mise sous marché des prestations de réparation et de maintenance de véhicules en violation des obligations réglementaires de la commande publique, en raison de la défaillance des prestataires choisis faute de contrôle et de suivi de l'effectivité et de la qualité de leurs interventions, le fait de continuer à recourir à ces prestataires ni fiables ni compétents caractérisant l'intention de nuire à l'entreprise. Il résulte de la fiche de poste produite par l'intimée en pièce n 3 que le responsable flotte automobile a notamment pour mission de gérer le bon fonctionnement du parc de véhicules en veillant au maintien de leur fiabilité technique et notamment, en lien avec les griefs formulés à l'appui du licenciement, de planifier le renouvellement du parc, les opérations de réparation, d'entretien ainsi que les visites techniques et de garantir le respect de la réglementation, des cahiers des charges des marchés et des procédures internes. Cette description doit être complétée par la procédure ''gestion et suivi des véhicules'' (pièce n 27 / appelante) qui explicite l'ensemble des tâches et responsabilités associées concernant la gestion du parc et décrit une procédure en plusieurs étapes comprenant : - un contrôle journalier des véhicules par les utilisateurs avant et après l'utilisation du véhicule, - un contrôle hebdomadaire par les managers de proximité, - un contrôle inopiné par le responsable flotte automobile ou le directeur, - les modalités d'information du service flottent automobile et de gestion des problèmes techniques, - la fréquence des modalités de réalisation des nettoyages intérieurs et extérieurs. Il est notamment prévu en cas d'identification des problèmes techniques graves impactant le fonctionnement du véhicule ou la sécurité, que le contrôleur informe immédiatement par téléphone son responsable de service ou le directeur afin de trouver une solution palliative. Il est alors cliqué sur la partie demande d'intervention urgente, ce qui déclenche un mail directement transmis au service flotte automobile pour traitement. S'agissant du contrôle hebdomadaire par les managers de proximité, les mêmes modalités sont prévues en cas de problème technique grave impactant le fonctionnement ou la sécurité du véhicule. En cas d'identification d'un dysfonctionnement, le service flotte automobile qui centralise les demandes et les transfère aux services concernés doit être immédiatement informé, cette remontée d'informations pouvant se faire par mail ou par téléphone suivi d'un mail de confirmation en fonction de la gravité du dysfonctionnement identifié. Il est enfin fait état de contrôles inopinés au minimum une fois par trimestre et par véhicule par le directeur du service, le responsable de la flotte automobile ou les superviseurs. Concernant le grief relatif à la réparation du rétroviseur du véhicule [Immatriculation 6] A cet égard, la lettre de licenciement reproche à l'appelant une exécution fautive de son contrat de travail ainsi que la mise en danger délibérée des utilisateurs de ce véhicule qu'il savait non conforme à la circulation et l'absence de toute mesure prise pour modifier cet état de fait. Il convient, en premier lieu, de relever que si ce véhicule figure sur l'état des lieux de la flotte dont se prévaut l'intimée à l'appui du licenciement (sa pièce n 5), il n'est pas indiqué que le véhicule présentait des pneus lisses, puisque l'état des quatre roues est au contraire renseigné OK. De même alors que la lettre de licenciement mentionne un véhicule dans un 'état déplorable', le même tableau indique qu'il s'agit d'un véhicule certes âgé mais l'état général est coché OK même si des dysfonctionnements sont identifiés. En second lieu, l'employeur ne produit aucun élément attestant d'une demande de changement de pneus ou en lien avec les dysfonctionnements relevés (papiers et carnet d'entretien non présents ou à jour, absence de krick et roue de secours, pleins phares et gyrophare), d'une remontée d'informations au service flotte automobile selon le process ci-dessus décrit ou même de manière informelle. S'agissant, en troisième lieu, de la réparation devant intervenir sur le rétroviseur, il résulte des pièces n 28 à 34 produites par M. [X] que celui-ci a été destinataire le 12 mai 2020 d'un mail de Monsieur Y.F. chef d'équipe errance animale, 'pour information, on nous signale que sur le [Immatriculation 7] le rétroviseur côté conducteur se ferme en roulant', mail auquel l'appelant a répondu le jour même 'tu peux la ramener chez Ouest Diesel', que trois devis ont été sollicités concernant cette réparation et obtenus le 15, le 17 et le 22 juin 2020, le bon de commande étant établi sur la base du troisième le 24 juin et transmis le jour même au garage. Au vu de ces éléments, le grief concernant ce véhicule doit être ramené aux modalités selon lesquelles la demande de réparation des rétroviseurs a été traitée. Or non seulement le garage indique qu'une réparation provisoire a été faite le 19 juin 2020 dans l'attente de la livraison des nouveaux rétroviseurs (pièce n 34 / appelant) mais l'employeur ne démontre pas que les devis auraient été réclamés avec un retard caractérisant une mise en danger délibérée. Le grief sera en conséquence écarté. Concernant l'état général de la flotte résultant de l'absence de suivi et de gestion A l'instar de la lettre de licenciement qui en donne une analyse littérale, l'employeur renvoie pour l'essentiel au tableau qu'il produit en pièce n 5 mentionnant l'état de 29 véhicules et dont la valeur probante est contestée par l'appelant qui relève qu'il ne comporte aucune date de sorte qu'il est impossible de déterminer la date à laquelle les dits véhicules ont été contrôlés. La cour observe, en premier lieu, que ce tableau présenté par l'intimée comme étant un diagnostic complet du parc automobile dressé par le directeur de l'exploitation le 26 juin 2020 à la demande de l'employeur, est en conséquence un document établi en interne qui ne correspond pas à l'ensemble de la flotte puisque l'appelant produit en pièces n 44 et 46 des formulaires de contrôle et des cartes grises correspondant à des véhicules non listés et qui se limite à répondre par OUI / NON ou rien à la présence de papiers, des éléments de sécurité, à la qualité des équipements ou au bon fonctionnement de chaque véhicule identifié, ne présente pas, à lui seul et à défaut d'élément venant en corroborer le contenu, une valeur probante suffisante. Concernant, en second lieu, l'affirmation selon laquelle tous les véhicules n'auraient pas passé de contrôle technique dans les délais imposés par la réglementation en vigueur, la cour observe que le tableau ci-dessus évoqué est renseigné OUI pour certains véhicules et non renseigné pour les autres, ce qui ne signifie pas qu'il n'y avait pas de contrôle technique, étant relevé que les 13 cartes grises versées aux débats par l'appelante (pièces n 47) et correspondant à des véhicules repris sur la liste, montrent qu'il s'agit de véhicules mis en circulation en 2018 et en conséquence non éligibles à une telle obligation en 2020. Il n'est donc pas établi que M. [X] ait failli dans sa tâche de planification des contrôles techniques. S'agissant, en troisième lieu, de l'immobilisation du véhicule [Immatriculation 5] dont l'employeur justifie en juillet 2020 en raison d'un contrôle technique défavorable (sa pièce n 6), l'appelant démontre que l'état de ce véhicule était connu de longue date de ses supérieurs, par la production en pièce n 23, d'un échange de mails intervenu en décembre 2018 et mars 2019, avec Mme D.A., responsable du pôle 'administration et supports' dont le service flotte automobile fait partie (organigramme en pièce n 45 / appelant), Mme S.F., directrice adjointe, étant en copie. Il était ainsi envisagé de remplacer ce véhicule ancien en raison de problèmes moteur, le mail adressé par M. [X] le 12 mars 2019 à Monsieur J-F.V. se terminant par 'dans l'attente d'un retour'. M. [X] se prévaut en outre d'un compte rendu de réunion en date du 11 juin 2020 (sa pièce n 24) dans lequel il est mentionné qu'il demande un retour pour le renouvellement de ce véhicule KIA ainsi que la réponse qui a alors été donnée 'JTH doit réfléchir sur le sujet'. Dans ce contexte, la fiche de poste et la procédure interne de gestion et de suivi des véhicules ci-dessus examinées n'évoquant pas l'hypothèse d'une immobilisation, il n'est pas démontré que l'appelant était décisionnaire sur ce point et qu'en conséquence, le maintien en circulation du véhicule visé puisse lui être imputé à faute. Si l'employeur justifie en outre avoir dû immobiliser un second véhicule immatriculé CD 988 DZ en raison des défaillances majeures révélées lors d'un contrôle technique effectué le 23 juillet 2020 (pièce n 6 / appelant), M. [X] produit en pièce n 25 le contrôle technique complémentaire réalisé le 19 mars 2019, au demeurant par le même contrôleur, le même véhicule étant alors exempt de toute défaillance et le résultat du contrôle favorable. Dans l'intervalle il n'est justifié par l'employeur d'aucun signalement de dysfonctionnement porté à la connaissance du service flotte automobile permettant de retenir l'état du véhicule au 20 juillet 2020 au titre des griefs justifiant la mesure de licenciement contestée, et ce alors même que les défaillances constatées : plaque d'immatriculation non conforme, verrouillage insuffisant du frein à main , essuie-glace manquant ou défectueux, ceinture de sécurité et pneumatique endommagés, étaient de nature à attirer l'attention de tout utilisateur. En quatrième lieu, il importe de relever qu'une partie importante de la flotte correspond à des véhicules en location de longue durée pour lesquels la procédure de gestion et de suivi prévoit des modalités dérogatoires, certains prestataires pour certaines interventions listés en annexe (non produite) pouvant être contactés directement par les responsables ou chefs d'équipe. Il est également indiqué en préambule qu'il convient de déclarer les dégradations dans les plus brefs délais au responsable de service et de les identifier dans l'outil de gestion de la flotte automobile. Si l'appelant ne peut, dans ces conditions, se désengager du suivi de ces véhicules et de l'orientation du traitement des demandes les concernant, il peut néanmoins à juste titre faire valoir que l'entretien et la réparation de ces véhicules incombait, à tout le moins en partie, au bailleur, titulaire du marché, comme cela est d'ailleurs exposé dans le cahier des clauses particulières produit par l'intimée ( sa pièce 16, page 22). D'une manière générale et en dernier lieu, au regard de la procédure interne de gestion et de suivi des véhicules ci-dessus reprise (pièce n 27 / appelant) et des modalités de contrôle qui y sont décrites et dont se prévaut à juste titre l'appelant au soutien de sa contestation, les dysfonctionnements constatés sur les véhicules tels qu'invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ne peuvent être valablement imputés à M. [X], responsable flotte automobile, qu'en démontrant que les informations sur l'état des véhicules ont été utilement remontées à ce service. Or en dépit de la traçabilité par mail qui est prévue, l'employeur ne produit aucun élément à cet égard. La cour relève en outre que certains dysfonctionnements mentionnés dans la lettre de licenciement comme résultant du tableau dont se prévaut l'employeur, sont directement liés aux diligences de l'utilisateur du véhicule comme la présence à bord des papiers. Il résulte de tout ce qui précède que les manquements imputés au salarié concernant l'état de la flotte automobile dont il avait la responsabilité sont soit contredits par les éléments qu'il produit aux débats soit insuffisamment établis par l'employeur, celui-ci échouant à rapporter la preuve de leur imputabilité notamment au regard des procédures internes applicables. Dans ces conditions, la société CYCLEA ne démontre pas, selon les termes de la lettre de licenciement, que '80 % des véhicules de la flotte dont (vous aviez) la responsabilité technique et réglementaire n'étaient pas en état de circuler et n'étaient pas conformes à la réglementation en vigueur'. Le second grief n'est donc pas retenu. Sur la gestion de la mise sous marché des prestations de réparation et de maintenance La procédure de gestion et de suivi précise que la gestion budgétaire et le choix des prestataires sont placés sous la responsabilité du service flotte automobile, ce que rappelle également la lettre de licenciement. L'employeur justifie à ce titre des instructions données au personnel concernant la mise en concurrence des fournisseurs et la procédure concernant les bons de commandes en juillet, août et septembre 2019 (mails et note interne du 29 juillet 2019, pièces n 10 à 14 / intimée). Si le mail du 02 août 2019 (pièce n 10) est adressé directement à M. [X] et lui expose la procédure en faisant état de bons de commande bloqués par la direction pour non conformité, il commence en indiquant 'je fais suite à notre conversation d'hier au sujet de la note interne parue ce mercredi concernant la mise en concurrence des fournisseurs'. Il s'inscrit en conséquence dans le prolongement de nouvelles instructions et est, en tout état de cause, trop ancien pour fonder une procédure de licenciement engagée en juin 2020. Pour le reste, la société CYCLEA produit un second tableau en pièce n 15 présenté comme correspondant aux prestations confiées au garage Ouest Diesel d'août 2019 à juin 2020 dont il résulterait des travaux réalisés sans autorisation et sans contrôle par le service interne. Le contenu de ce tableau établi en interne qui est intitulé 'grand livre auxiliaire CYCLEA' mais qui procède d'une analyse et des commentaires de l'employeur lui-même et qui n'est étayé par aucune facture, aucun bon de commande ou autre élément permettant d'en confirmer le contenu, ne présente pas une valeur probante suffisante alors même que ledit tableau ne met en évidence aucun bon de commande sans mise en concurrence (en jaune selon le code couleur). Pour sa part, l'appelant produit en pièce n 53 un tableau de suivi par véhicule comprenant la demande d'intervention, sa description, le fournisseur, les dates de demande et d'intervention, le prévisionnel et la date de clôture qui n'a pas donné lieu à observation de la part de l'intimée et tend à démontrer qu'un suivi effectif était mis en oeuvre dans la gestion de la flotte. Ce grief n'est donc pas non plus établi. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le licenciement prononcé à l'égard de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'exigence d'une cause exacte impose non seulement au juge de vérifier que les faits allégués par l'employeur comme cause de licenciement existent mais également de rechercher, comme M. [X] le demande, si d'autres faits évoqués par le salarié et dont la preuve lui incombe ne sont pas la véritable cause du licenciement. Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les faits de harcèlement moral allégués à l'encontre de Monsieur A.R en 2014, à les supposer matériellement établis, sont en l'absence de tout autre élément mettant directement en cause Monsieur A.R. dans l'intervalle, trop anciens pour avoir motivé le licenciement prononcé le 05 août 2020 et que l'entretien intervenu le 26 juin 2020 avec Monsieur L.B., directeur général, constitue, en tout état de cause, un événement isolé ne permettant pas de caractériser des agissements répétés au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Au demeurant la cour relève que l'appelant s'abstient de solliciter la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L.1152-3 du code du travail s'agissant du harcèlement allégué, comme sur celui de l'article L.1226-9 du code du travail proscrivant tout le licenciement hors faute grave en période de suspension du contrat de travail. Sur les conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse En l'absence de cause réelle et sérieuse, le licenciement ouvre droit au profit de M. [X] et sur la base d'un salaire de référence de 3.666,39 euros brut sur lequel les parties s'accordent, aux indemnités suivantes : - indemnité compensatrice de préavis de trois mois compte tenu du statut de cadre et conformément à l'article 3 du contrat de travail soit la somme de 10.999,17 euros brut, - indemnité légale de licenciement pour une ancienneté de 8 ans et 4 mois, arrêtée au 26 juin 2020, les périodes de suspension du contrat de travail n'étant pas prises en compte, soit par application des modalités de calcul de l'article R.1234-2 du code du travail, la somme de 7.635,25 euros net (3.666,39 / 4 x 8,33), - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème résultant de l'article L.1235-3 du code du travail soit pour une entreprise employant habituellement plus de onze salariés et une ancienneté de huit ans, une indemnité comprise entre trois et huit mois de salaires. Compte tenu de l'âge du salarié à la date du licenciement soit 58 ans et des circonstances de la rupture, il convient de lui allouer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs. En revanche M. [X] sollicite la somme de 1.759,86 euros à titre de 'congés payés sur salaire' sans expliciter sa demande et alors même que le solde de tout compte mentionne une indemnité compensatrice de congés de 4.228,98 euros (pièce n 9 / intimée). Il sera, par confirmation du jugement déféré, débouté de cette demande. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens de la présente décision conduit à infirmer les dispositions du jugement contesté concernant les dépens et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société CYCLEA qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à ce titre à payer à M. [X] la somme de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de congés payés, Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Dit que le licenciement prononcé le 05 août 2020 à l'encontre de M. [M] [X] est dénué de cause réelle et sérireuse, Condamne la société CYCLEA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [M] [X] les sommes suivantes : - 3.000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 10.999,17 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 7.635,25 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 20.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société CYCLEA, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel, Le présent arrêt a été signé par Madame Agathe Aliamus, conseillère, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Pour la présidente empêchée

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