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Cour administrative d'appel de Marseille, 03 avril 2023. 22MA02430

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA02430

Date de décision :

3 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette obligation était susceptible d'être exécutée d'office. Par un jugement n° 2203237 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, et un mémoire ampliatif enregistré le 9 septembre 2022, M. B, représenté par Me Taguelmint, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) si le bureau d'aide juridictionnelle n'avait pas statué sur sa demande avant l'issue de la procédure, de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle avant la fin de la procédure, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de cette requête en soutenant que le moyen d'appel est infondé. Par une lettre du 27 mars 2023, la Cour a informé les parties que la décision à intervenir était susceptible de se fonder sur le moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête d'appel. Par une décision du 25 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er août 1984, déclare être entré en France le 1er juin 2019. Le 13 janvier 2022, il a demandé à être admis au séjour pour raison de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 18 mars 2022, la préfète des Hautes-Alpes a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par le jugement attaqué, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 776-1 : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". Enfin, en vertu de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les délais de recours sont interrompus par une demande d'aide juridictionnelle et " un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. B le 15 juillet 2022, accompagné d'une lettre mentionnant le délai d'appel d'un mois. La requête introductive d'instance a été présentée le 6 septembre 2022, après l'expiration de ce délai. La demande d'aide juridictionnelle présentée le même jour au bureau d'aide juridictionnelle n'a pas pu interrompre ce délai de recours. La requête de M. B est donc manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 3 avril 2023. 2

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