Cour de cassation, 19 mars 1997. 96-85.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.213
Date de décision :
19 mars 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Olivier,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, du 17 octobre 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour contrefaçon de modèles, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 6 janvier 1997 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi :
Vu le mémoire produit ;
Sur la procédure :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur la réquisition présentée sur le fondement de l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle par la société Ateliers d'art Mailfert Amos, fabricant de meubles, qui se plaignait de la reproduction de ses modèles par la société Ateliers d'ébénisterie Masson, une saisie-contrefaçon a été pratiquée dans les locaux de cette dernière par un commissaire de police ;
Que, le procès-verbal de la saisie, du 17 octobre 1994, ayant été transmis au procureur de la République, celui-ci a fait procéder, lors d'une enquête préliminaire, à un examen technique du mobilier incriminé puis a requis l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, contrefaçon de dessins et de modèles ;
Qu'Olivier X..., dirigeant des Ateliers Masson, a été mis en examen de ce chef ; qu'il a, en application de l'article 173 du Code de procédure pénale, saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation d'actes de la procédure, laquelle a été rejetée par l'arrêt attaqué ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 332-1 du Code de la propriété industrielle, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de la saisie-contrefaçon du 17 octobre 1994 et de toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que la notion de lieu visée à l'article L. 332-1 du Code de la propriété industrielle désigne le ressort territorial dans lequel s'inscrit l'activité du commissaire de police ou du juge d'instance ; que le commissaire Y..., affecté par arrêté du ministre de l'Intérieur du 23 juin 1994 à la Direction centrale de la police judiciaire, a compétence sur l'ensemble du territoire national ; que, dès lors, il était compétent pour procéder à la saisie-contrefaçon le 17 octobre 1994 à Meung-sur-Loire ;
" alors qu'aux termes de l'article L. 332-1 du Code de la propriété industrielle, les commissaires de police et, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, les juges d'instance sont tenus, à la demande de tout auteur d'une oeuvre protégée, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre ; qu'ainsi seuls le commissaire de police ayant résidence au lieu où doit être pratiquée la saisie ou, à défaut, le juge d'instance sont compétents pour procéder à la saisie-contrefaçon ; que, dès lors, en l'espèce, la saisie effectuée par le commissaire Y..., en résidence à Nanterre et non dans le Loiret où la saisie a été pratiquée, est nulle, peu important que ce commissaire ait reçu compétence nationale en tant qu'officier de police judiciaire puisque la saisie pratiquée sur le fondement de l'article L. 332-1 du Code de la propriété industrielle, à la requête d'une personne privée, n'est pas un acte de police judiciaire ; que la chambre d'accusation ne pouvait refuser de constater la nullité de cet acte, qui, a motivé l'ouverture de la procédure et qui en conséquence, est inséparable des poursuites pénales, ainsi que celle de toute la procédure subséquente " ;
Attendu qu'Olivier X... a demandé à la chambre d'accusation d'annuler la saisie-contrefaçon du 17 octobre 1994 et l'ensemble de la procédure subséquente, au motif que le commissaire de police qui l'a effectuée n'était pas compétent ;
Que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle, les commissaires de police et, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, les juges d'instance sont tenus, à la demande de tout auteur d'une oeuvre protégée par le Livre 1er, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre, relève que la saisie a été exécutée à Meung-sur-Loire (Loiret) par le commissaire Y..., affecté à la Direction centrale de la police judiciaire, sous-division anti-contrefaçon, qui a compétence sur l'ensemble du territoire national ;
Que les juges ajoutent que la notion de lieu, visée dans le texte précité, désigne le ressort de compétence territoriale du commissaire et non la résidence administrative de celui-ci ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 332-1 du Code de la propriété industrielle, 76, 592 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de la saisie des documents comptables ;
" aux motifs que l'article L. 332-1 du Code de la propriété industrielle, qui a pour objet de ménager la preuve de la contrefaçon, permet de viser ou contrôler et, partant, de saisir les éléments permettant d'établir la réalité et l'importance de la contrefaçon ;
" alors que l'article L. 332-1 du Code de la propriété industrielle ne permet de saisir, en l'absence d'autorisation du président du tribunal de grande instance, que les exemplaires constituant une reproduction illicite de l'oeuvre sur laquelle le requérant prétend avoir un droit ; que, dès lors, en l'espèce, le commissaire de police, agissant sur le fondement de ce texte, ne pouvait étendre la saisie aux documents comptables sans avoir respecté les formalités de l'article 76 du Code de procédure pénale et, notamment, sans avoir obtenu l'assentiment du représentant de la société perquisitionnée ; qu'ainsi la chambre d'accusation ne pouvait refuser de prononcer la nullité de cette saisie ainsi que celle de toute la procédure subséquente qui en découlait " ;
Attendu que le commissaire de police a saisi dans les locaux des ateliers d'ébénisterie Masson, outre des meubles achevés ou en cours d'exécution, un album de photographies de mobilier fabriqué pour la majeure partie par la société Mailfert Amos, un tarif émanant de celle-ci, un tableau comparatif de ses modèles et de ceux des ateliers Masson, ainsi qu'un état du stock des meubles allégués de contrefaçon et 75 copies de factures de vente des modèles incriminés ;
Qu'Olivier X... a encore demandé à la chambre d'accusation d'annuler partiellement cette mesure aux motifs que, n'entrant pas dans les prévisions de l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle, la saisie des documents comptables était soumise à son assentiment exprès en vertu des dispositions de l'article 76 du Code de procédure pénale, relatives aux perquisitions et saisies au cours de l'enquête préliminaire, dont les exigences n'ont pas été respectées ;
Que, pour écarter cette demande, la chambre d'accusation retient que l'article L. 332-1, qui a pour objet de ménager la preuve de la contrefaçon, permet de " viser ou contrôler, et partant de saisir, les éléments permettant d'établir la réalité et l'importance de la contrefaçon " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les dispositions de l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle n'interdisent pas au commissaire de police de placer sous scellés les documents se rapportant directement à la saisie-contrefaçon, lorsqu'ils lui sont remis, comme en l'espèce, par la personne qui fait l'objet de cette procédure, et qu'en outre les formalités de l'article 76 du Code de procédure pénale n'avaient pas à être appliquées, la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 77-1, 156, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'expertise de M. Z... ;
" aux motifs qu'en application de l'article 77-1 du Code de procédure pénale le procureur de la République a le pouvoir de faire procéder, dans le cadre de l'enquête préliminaire, aux constatations et aux examens techniques qui ne peuvent être différés ; que la gravité et l'importance des faits dénoncés impliquaient de ne pas différer les recherches techniques qui faisaient appel à des notions précises d'ébénisterie et qui permettaient d'engager une action pénale ;
" alors, d'une part, que l'article 77-1 du Code de procédure pénale qui permet au procureur de la République de faire procéder à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés ne saurait l'autoriser à ordonner une expertise en dehors des conditions posées par l'article 156 du Code de procédure pénale et avant l'ouverture d'une information ; que dès lors, en l'espèce, la chambre d'accusation, qui se borne à affirmer que la gravité et l'importance des faits dénoncés impliquaient de ne pas différer les recherches techniques, sans constater en quoi ces recherches étaient nécessaires et indispensables à la poursuite de l'enquête ni relever qu'il y aurait eu un risque de déperdition des preuves, n'a pas légalement justifié le recours à l'article 77-1 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que la société Mailfert Amos, qui avait requis la saisie-contrefaçon, n'avait déposé de plainte ni avant ni après la saisie et ne s'est constituée partie civile qu'après l'ouverture de l'information en sorte qu'aucun fait n'était " dénoncé " ; que l'arrêt attaqué s'est ainsi prononcé par un motif inopérant ;
" et alors, enfin, que le mis en examen faisait valoir dans sa requête que l'appréciation de la nouveauté des modèles prétendument copiés et leur similitude avec les modèles saisis relevait de la compétence du juge et ne constituait pas un examen technique ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à affirmer que les recherches confiées à M. Z... " faisaient appel à des notions précises d'ébénisterie " sans constater en quoi l'appréciation de la nouveauté des modèles et les similitudes des objets saisis présentait un caractère technique, ne répond pas à la requête et est insuffisamment motivé " ;
Attendu qu'après avoir eu connaissance du procès-verbal de saisie-contrefaçon le procureur de la République a, sur le fondement de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, confié à une personne qualifiée la mission de déterminer l'originalité des meubles fabriqués par la société Mailfert Amos et rechercher s'il existait des similitudes entre ces meubles et ceux réalisés par les ateliers Masson ;
Que le demandeur a demandé à la juridiction d'instruction d'annuler cette mesure aux motifs qu'elle ne présentait aucun caractère d'urgence, qu'elle revêt le caractère d'une expertise ne pouvant être ordonnée qu'au stade de l'instruction et que, de surcroît, la mission confiée à l'expert relève de la seule appréciation du juge du fond ;
Que, pour refuser d'annuler l'examen technique, la chambre d'accusation retient que la gravité et l'importance des faits révélés par la procédure de saisie-contrefaçon impliquaient de ne pas différer les recherches qui requéraient des notions précises d'ébénisterie et permettaient d'apprécier l'existence d'une infraction justifiant des poursuites pénales ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié les circonstances de fait justifiant le recours à l'article 77-1 du Code de procédure pénale propre à l'enquête préliminaire, n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique