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Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-10.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-10.024

Date de décision :

8 mars 2023

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Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10183 F Pourvoi n° E 21-10.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 1°/ M. [F] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [N] [Z], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° E 21-10.024 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [C] [M], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Steel Forming, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [T] et [Z], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents, M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à MM. [T] et [Z] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Lyon. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [T] et [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum MM. [T] et [Z] à payer à la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Steel Forming, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour MM. [T] et [Z]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif à payer à la Selarl Mj Synergie, représentée par Me [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Steel Forming, la somme de 700.000 € ; 1°) ALORS QUE la responsabilité d'un dirigeant pour insuffisance d'actif suppose que soit caractérisée une faute de gestion ; qu'en énonçant, pour condamner M. [T] à payer au liquidateur judiciaire la somme de 700.000 € au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif, que l'état de cessation des paiements était avéré depuis le 4 novembre 2014, soit pendant huit mois d'exercice de sa présidence, et qu'il avait organisé la poursuite de l'activité, après avoir pourtant constaté que le premier résultat d'exercice clos déficitaire datait de 2014, que M. [T] avait mis en place des mesures de restructuration et que des clients étaient défaillants dans le paiement de leurs dettes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que M. [T] avait, dès le premier résultat déficitaire clos en décembre 2014, lequel s'expliquait en partie par le non-paiement, par des clients, de dettes dont il pouvait espérer le recouvrement, tenté, jusqu'au 10 juillet 2015, date de la fin de son mandat, de résorber ce déficit en développant des mesures de restructuration, ce qui excluait toute faute de gestion de sa part, violant ainsi l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant que la poursuite de l'exploitation de la société Steel Forming par M. [T] avait généré un accroissement du passif, le résultat de l'exercice 2014 étant déjà déficitaire, ce qui caractérisait le lien entre la faute et le préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quels éléments de preuve elle se fondait pour affirmer que la faute de gestion de M. [T] avait généré un accroissement du passif, a ainsi statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif à payer à la Selarl Mj Synergie, représentée par Me [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Steel Forming, la somme de 900.000 € ; 1°) ALORS QUE la responsabilité d'un dirigeant pour insuffisance d'actif suppose que soit caractérisée une faute de gestion ; qu'en énonçant, pour condamner M. [Z] à payer au liquidateur judiciaire la somme de 900.000 € au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif, qu'il avait poursuivi abusivement l'activité déficitaire de la société dès lors que l'état de cessation des paiements était avéré depuis le 4 novembre 2014, et donc durant les 10 mois d'exercice de sa présidence, et qu'il avait maintenu l'activité de la société malgré une majoration du déficit qu'il connaissait, après avoir pourtant constaté que M. [Z] avait mis en place des mesures de restructuration et que des clients, qui étaient défaillants dans le règlement de leurs dettes, réclamaient des délais de paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que M. [Z] n'avait poursuivi l'activité de la société Steel Forming que pendant les quelques mois qui suivaient sa prise de fonctions, qu'il avait mis en place des mesures de restructuration dont il pouvait espérer que, cumulées au recouvrement de créances restées impayées, celles-ci suffiraient à résorber le déficit, ce qui excluait toute faute de gestion de sa part, violant ainsi l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant que la poursuite de l'exploitation de la société Steel Forming par M. [Z] avait généré un accroissement du passif, le résultat de l'exercice 2014 étant déjà déficitaire, ce qui caractérisait le lien entre la faute et le préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quels éléments de preuve elle se fondait pour affirmer que la faute de gestion de M [Z] avait généré un accroissement du passif, a statué par voie de simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [T] et M. [Z] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à une sanction d'interdiction de gérer, d'une durée de 4 ans pour le premier et d'une durée de 8 ans pour le second ; ALORS QU' il est exigé, pour l'application de la sanction de l'interdiction gérer, que l'omission de la demande d'ouverture d'une procédure collective dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements ait eu lieu sciemment, ce qui suppose de constater que le dirigeant ne pouvait ignorer cet état de cessation des paiements ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que M. [T] et M. [Z] avaient sciemment omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, que les motifs analysant cette faute au regard de la sanction financière avaient révélé qu'ils avaient volontairement éludé cette déclaration de la cessation des paiements, la cour d'appel, qui s'est ainsi référée aux motifs par lesquels elle avait reproché aux deux dirigeants, au titre de leur responsabilité pour insuffisance d'actif, de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, sans pour autant avoir constaté qu'ils n'avaient pu ignorer cet état de cessation des paiements, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-8 du code de commerce.

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