Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-16.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-16.071
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Antillaise de mécanique de précision (AMP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... et actuellement ancienne usine Aroenty, 97232 Le Lamentin,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit de la société Etablissements J. Michel, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société AMP, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Etablissements J. Michel, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 4 mars 1994), que la société Antillaise de mécanique de précision (société AMP) a acheté à la société Etablissements Michel (société Michel) cinq machines-outils pour le prix de 530 000 francs, payables au moyen de quatre chèques; que la facture sur laquelle la société AMP a apposé son cachet spécifiait en ce qui concerne le transport que le matériel serait "pris sur place dans (leurs) ateliers"; que la société AMP invoquant le caractère défectueux du matériel a fait opposition au paiement des deux derniers chèques représentant une somme de 153 000 francs; que la société Michel l'a assignée en paiement du solde du prix de vente; que le tribunal de commerce par un jugement devenu irrévocable a accueilli cette demande; que la société Michel a délivré un commandement de payer à la société AMP qui l'a assignée en résolution de la vente pour non-respect de l'obligation de délivrance de la chose;
Attendu que la société AMP fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, seul ce qui est tranché dans le dispositif d'une décision peut avoir autorité de chose jugée, que le jugement du 13 décembre 1989 s'est borné dans son dispositif à la condamner à payer en deniers ou quittance valable la somme de 153 333 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1989 à titre de solde dû sur montant de facture, qu'en déclarant que cette décision avait définitivement jugé que l'obligation de délivrance du vendeur avait été remplie, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1351 du Code civil; alors, d'autre part et subsidiairement, que s'il peut y avoir chose jugée sur des questions qui n'ont été résolues que d'une manière implicite, c'est à la condition qu'il existe entre la chose jugée implicitement par la première décision et celle qui est ensuite expressément demandée un lien nécessaire et absolu les identifiant, que ce lien faisant défaut, en l'absence d'identité d'objet entre l'action en paiement intentée par la société Michel et l'action en résolution de la vente pour non-respect de l'obligation de délivrance intentée par elle, que la cour d'appel a donc violé une nouvelle fois l'article 1351 du Code civil; et alors, enfin et également subsidiairement, que l'autorité de chose jugée ne s'attache pas aux énonciations d'un jugement relatif à des faits ou à des questions qui n'étaient spécialement soumis à l'examen des juges, que l'arrêt qui constate que la question de l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance n'avait pas été débattue devant la cour d'appel, a méconnu à nouveau l'article 1351 du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à l'occasion du refus de paiement des matériels livrés au motif de défectuosités la société Michel qui avait agi devant le tribunal de commerce en exécution du contrat, avait répondu à ce moyen et obtenu l'exécution du contrat par un jugement devenu irrévocable et avoir retenu que la société AMP ne faisait pas état d'événements postérieurs à l'appui de son action en résolution, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel a décidé que cette action ne tendait qu'à remettre en cause la décision par laquelle les juges du fond avaient nécessairement retenu que l'obligation de délivrance avait été remplie; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AMP aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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