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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 août 2023. 2308693

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2308693

Date de décision :

29 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A, représenté par Me Rochiccioli demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 25 février 2021 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux années ; 3°) d'enjoindre à toute autorité compétente de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer le temps de ce nouvel examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1'donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 24 août 2023, M. A présente un désistement " d'instance et d'action ". Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 août 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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