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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-43.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.838

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense : Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-0 du Code du travail ; Attendu que le premier de ces articles applicable en matière prud'homale en exécution du second, dispose que, si la décision qui tranche tout le principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance, n'est pas notifiée dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ; Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 22 avril 1993, M. X... ayant comparu représenté ; que la première tentative de notification par lettre recommandée adressée par le greffe n'a pas abouti ; que la notification accomplie à la diligence du greffe réceptionnée le 25 juin 1996 n'a pu rouvrir le délai du recours expiré depuis le 22 avril 1995 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé le 11 juillet 1996 contre cette décision prononcée sur le fond du litige est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

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