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Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-18.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.142

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur André X..., demeurant aux Riceys (Aube), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de : 1°) Monsieur Jean Z..., 2°) Madame Z..., née Marie-José Y..., demeurant ensemble à "Le Ménilot", commune de Montieramey (Aube), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt ; Attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que si, lors de la lecture de celui-ci par l'un des magistrats en ayant délibéré, la cour d'appel était autrement composée que lors de l'audience à laquelle ont eu lieu les débats, en revanche ceux-ci se sont déroulés devant les magistrats qui ont délibéré de l'affaire ; d'où il suit que le premier moyen manque en fait ; Attendu, enfin, qu'en constatant que M. X..., professionnel des relations commerciales internationales, mandataire rémunéré, avait prématurément transféré les fonds litigieux sans avoir recueilli l'accord exprès de ses mandants, ni obtenu l'autorisation d'exporter ces capitaux, les juges du second degré qui n'étaient pas tenus de suivre l'intéressé dans le détail de son argumentation, ont caractérisé la faute qu'il avait commise à l'occasion de l'exécution de son mandat ; que le second moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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